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Article R4641-6 of the French Labour Code

Article R4641-6 of the French Labour Code

The Conseil national d’orientation des conditions de travail is chaired by the Minister for Labour, or in his absence, by the Vice-Chairman of the Council.

It comprises :

1° In respect of the college of social partners:

a) Eight employee representatives, i.e.: two nominated by the Confédération générale du travail (CGT), two nominated by the Confédération française démocratique du travail (CFDT), two nominated by the Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), one nominated by the Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) and one nominated by the Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

b) Eight employers’ representatives: four nominated by the Mouvement des entreprises de France (MEDEF), two nominated by the Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), one nominated by the Union des entreprises de proximité (U2P), and one nominated jointly by the Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) and the Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA);

2° For the college of ministerial departments:

a) The Director General of Labour or his representative ;

b) The Director General of Health or his representative;

c) The Director General for Enterprise or his representative;

d) The Director General of Risk Prevention or his representative;

e) The Director of Financial, Social and Logistics Affairs of the Ministry of Agriculture or his representative;

f) The Director General of Infrastructure, Transport and Mobility or his representative;

g) The Director General of the Civil Service or his representative;

h) The Director General of Local Authorities or his representative;

i) The Director of Social Security or his representative;

j) The Director General of Healthcare or his representative;

k) The Head of the General Inspectorate of Social Affairs or his representative;

3° On behalf of the college of national social security, expertise and prevention bodies:

a) The Director of the Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail or his representative;

b) The Director of the National Public Health Agency or his representative;

c) The Director of the National Agency for the Improvement of Working Conditions or his/her representative;

d) The Director of the Institut national de recherche et de sécurité or his representative;

e) The Director of Occupational Risks at the Caisse Nationale de l’Assurance Maladie or his representative;

f) The Director of Occupational Health and Safety at the Caisse centrale de la mutualité sociale agricole or his representative;

g) The Director of the Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics or his representative;

h) The Director of the Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire or his representative;

4° Fifteen representatives from the college of qualified personalities and representatives of associations or professional prevention organisations:

a) Twelve qualified personalities, including the chairman and vice-chairmen of the Caisse Nationale de l’Assurance Maladie’s Commission des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles and nine personalities, including the chairmen of the specialised commissions;

b) Three representatives of associations of victims of occupational risks and professional prevention organisations.

This college includes at least one person specialising in occupational medicine.

Original in French 🇫🇷
Article R4641-6

Le Conseil national d’orientation des conditions de travail est présidé par le ministre chargé du travail, ou en son absence, par le vice-président du conseil.

Il comprend :

1° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), deux sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l’Union des entreprises de proximité (U2P), et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

2° Au titre du collège des départements ministériels :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

d) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

e) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l’agriculture ou son représentant ;

f) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

g) Le directeur général de la fonction publique ou son représentant ;

h) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

j) Le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;

k) Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d’expertise et de prévention :

a) Le directeur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou son représentant ;

b) Le directeur de l’Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

c) Le directeur de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

d) Le directeur de l’Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;

e) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l’assurance maladie ou son représentant ;

f) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

g) Le directeur de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;

h) Le directeur de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou son représentant ;

4° Au titre du collège des personnalités qualifiées et des représentants d’associations ou des organisations professionnelles de prévention, quinze représentants :

a) Douze personnalités qualifiées, dont le président et les vice-présidents de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie et neuf personnalités, parmi lesquelles sont désignés les présidents des commissions spécialisées ;

b) Trois représentants d’associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention.

Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.

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