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Article R532-3 of the French Monetary and Financial Code

I. – On receipt of an application, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall check that it includes all the information required under the terms of I or II ofArticle R. 532-1 , as applicable, and, if so, shall examine it. If not, it will ask the applicant to provide the missing information.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall forward the application to the Autorité des marchés financiers within five working days of the date of receipt of a complete application.

II. – The Autorité des marchés financiers will notify the applicant of its decision on the programme of operations and inform the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution within three months of receipt of the application by the Autorité des marchés financiers. If the Autorité des marchés financiers does not respond within this period, the application is deemed to have been rejected.

III. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall decide on applications for authorisation as an investment firm within six months of receipt of a complete application. It shall decide on applications from credit institutions for authorisation to provide investment services within the time limits stipulated in I ofArticle R. 511-2-1. If the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remains silent after these deadlines, the application is deemed to have been rejected.

IV. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, on its own initiative or at the request of the Autorité des marchés financiers, may ask the applicant for any additional information needed to examine the case.

Original in French 🇫🇷
Article R532-3

I. – Dès réception d’une demande, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu’elle comprend toutes les informations prévues aux termes, selon le cas, du I ou du II de l’article R. 532-1 et, dans l’affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l’Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d’un dossier complet.

II. – L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le programme d’activité au requérant et en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier par l’Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l’Autorité des marchés financier à l’expiration de ce délai vaut rejet de la demande.

III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d’agrément d’entreprise d’investissement dans un délai de six mois à compter de la réception d’un dossier complet. Elle se prononce sur les demandes d’agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d’investissement dans les délais prévus au I de l’article R. 511-2-1. Le silence gardé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l’expiration de ces délais vaut rejet de la demande.

IV. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l’Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d’information complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier.

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