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Article R613-24 of the French Monetary and Financial Code

I. – Where the competent court or the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution decides to take a reorganisation or winding-up measure in respect of a credit institution with one or more branches in another Member State within the meaning of Article L. 613-31-1, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall immediately inform the competent authority for the supervision of credit institutions in each Member State concerned.

When the competent court or the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution decides to take a reorganisation or winding-up measure in respect of a branch in France of a credit institution having its head office outside the European Economic Area, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall immediately inform the competent authority for the supervision of credit institutions of each Member State in which the institution has a branch.

This information shall specify the effects that this decision may have.

II. – The administrator or liquidator appointed in the context of proceedings initiated in respect of a branch of an institution having its registered office outside the European Economic Area shall endeavour to coordinate its actions with its counterparts appointed, where applicable, in the other Member States where the institution has set up branches.

III. – When the competent court or the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution deems it necessary to implement a reorganisation measure with regard to a branch in France of a credit institution having its registered office in another Member State, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall inform the authority competent for the supervision of credit institutions in that other Member State without delay.

IV. – Information relating to reorganisation measures taken by the competent authorities of a Member State hosting a branch of a credit institution with its head office in France is communicated to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Original in French 🇫🇷
Article R613-24

I. – Lorsque le tribunal compétent ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de prendre une mesure d’assainissement ou de liquidation à l’égard d’un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l’article L. 613-31-1, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l’autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre concerné.

Lorsque le tribunal compétent ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de prendre une mesure d’assainissement ou de liquidation à l’égard d’une succursale en France d’un établissement de crédit ayant son siège hors de l’Espace économique européen, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l’autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d’une succursale.

Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.

II. – L’administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d’une procédure ouverte à l’égard d’une succursale d’établissement ayant son siège hors de l’Espace économique européen, s’efforce de coordonner ses actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où l’établissement a créé des succursales.

III. – Lorsque le tribunal compétent ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d’assainissement à l’égard d’une succursale en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai l’autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.

IV. – Les informations relatives aux mesures d’assainissement prises par les autorités compétentes d’un Etat membre accueillant une succursale d’un établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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