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Article 39 of the French General Tax Code

1. Net profit is established after deduction of all expenses, which include, subject to the provisions of 5, in particular:

1° Overheads of all kinds, staff and labour expenses, rent on buildings leased by the company.

However, remuneration is only allowed as a deduction from profits insofar as it corresponds to actual work and is not excessive in relation to the importance of the service rendered. This provision applies to all direct or indirect remuneration, including indemnities, allowances, benefits in kind and reimbursements of expenses.

A company making an employee available on a temporary basis under the conditions set out in Article L. 8241-3 of the French Labour Code may deduct the salaries, related social security charges and professional expenses reimbursed to the employee made available, even when it only partially re-invoices these costs to the company benefiting from the provision. The benefit of the deduction, for the portion exceeding the rebilling, is subject to compliance with Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid.

1° bis For financial years ending on or after 31 December 1987 and subject to the provisions of 9, paid holiday pay calculated under the conditions provided for in Articles L. 3141-24 to L. 3141-27 of the French Labour Code, including the social security and tax charges relating to this allowance.

As an exception to the provisions of the first paragraph and subject to the company’s irrevocable option, this allowance and the related social security and tax charges are treated for tax purposes as a substitute salary which constitutes a normal expense for the financial year during which the employee takes the corresponding leave. This option cannot be exercised by companies created after 31 December 1986. It must be exercised before expiry of the deadline for filing the income tax return for the first financial year ending on or after 31 December 1987.

For financial years ending before 31 December 1987, the paid leave allowance calculated in accordance with the conditions set out in articles L. 3141-24 to L. 3141-27 of the French Labour Code is treated for tax purposes as a substitute salary which constitutes a normal expense for the financial year during which the employee takes the corresponding leave. For the purposes of determining taxable income for the financial years from 1 January 1986 to 30 December 1987, the same applies to the social security and tax charges relating to this allowance.

A decree sets out the terms and conditions for the application of these provisions.

1° ter For loans contracted on or after 1 January 1993, the fraction, accrued during the financial year, of the remuneration equal to the difference between the sums or securities to be paid, other than interest, and those received on issue, where this remuneration exceeds 10% of the sums initially made available to the borrower.

This accrued fraction is determined actuarially, using the compound interest method.

For loans where the amount to be repaid is index-linked, these provisions apply to the fraction of the remuneration that is certain in principle and amount from the outset, if this fraction exceeds 10% of the sums initially made available to the borrower. They are not applicable to convertible loans and to those whose repayment is at the sole initiative of the borrower.

1° quater Upon irrevocable and global option of the issuer for a period of two years, the issuance costs of loans distributed by equal fractions or pro rata to the accrued remuneration, over the term of the loans issued during this period.

In the event of early repayment of a loan, conversion or exchange, the issue costs not yet deducted are allowed as a charge pro rata to the capital repaid, converted or exchanged.

These provisions do not apply to loans the repayment of which is at the sole initiative of the borrower.

A decree sets out the conditions for the application of these provisions, in particular as regards the terms of the option and reporting obligations.

2° Except where they are carried out by a co-ownership of ships, a co-ownership of racehorses or stallions, the depreciation actually carried out by the business, within the limit of that which is generally accepted according to the practices of each type of industry, business or operation and taking into account the provisions of Article 39 A, subject to the provisions of article 39 B.

However, depreciation of goodwill is not allowed as a deduction.

By way of derogation from the second paragraph of this 2°, the depreciation recorded in the accounts of companies in respect of business goodwill is allowed as a deduction when it is acquired as from 1 January 2022 and until 31 December 2025. This paragraph does not apply to goodwill acquired from an affiliated company within the meaning of 12 of this article or from a company, including a sole proprietorship, placed, under the conditions defined in a of the same 12, under the control of the same natural person as the company acquiring the goodwill.

The Council of State decrees provided for in Article 273 set out the consequences of the deductions provided for in article 271 on the accounting and depreciation of assets ;

3° Interest paid to members in respect of sums they leave or make available to the company, in addition to their share of the capital, regardless of the form of the company, within the limit of that calculated at a rate equal to the annual average of the average effective rates charged by credit institutions and finance companies for variable-rate loans to businesses, with an initial term of more than two years.

This deduction is subject to the condition that the capital has been fully paid up.

From 1 January 1983, income from indexation clauses relating to sums made available or left available to a company by its members or shareholders is treated as interest.

The remuneration referred to in 1° ter is taken into account for the assessment of the limitation provided for in the first paragraph.

The limit provided for in the first paragraph does not apply to interest relating to advances granted by one company to another company where the former has, with respect to the latter, the status of parent company within the meaning of article 145 and that these advances come from sums borrowed by public offer on the bond market, with the exception of the offers mentioned in 1° or 2° of article L. 411-2 of the Monetary and Financial Code or Article L. 411-2-1 of the same code, or by issuing debt securities mentioned in the first paragraph of article 124 B; in this case, the interest is deductible up to the limit of the interest on the resources thus collected by the parent company on behalf of its subsidiary or subsidiaries. These provisions apply to interest relating to resources borrowed from 1 January 1986. They cease to apply for the determination of taxable income for financial years beginning on or after 1 January 1988.

The conditions for the application of the previous paragraph, in particular the reporting obligations of the companies mentioned, are set by decree;

3° bis (Repealed);

4° Subject to the provisions of article 153, the taxes payable by the company, levied during the financial year, with the exception of taxes levied by a State or territory in accordance with the provisions of a tax treaty between that State or territory and France for the elimination of double taxation in respect of income tax, the taxes provided for in articles 231 ter, 231 quater, 235 ter X, 235 ter ZE bis and 990 G and, for reminders of value added tax relating to transactions in respect of which the tax due may be fully or partially deducted by the taxpayer himself, of the amount of deductible tax.

By way of exception to the provisions of the first paragraph, where, pursuant to the eighth paragraph of article 1679 quinquies, a taxpayer reduces the amount of the balance of business property tax by the amount of the deduction expected from the capping of the territorial economic contribution due in respect of the same year, the amount of business property tax deductible from net profit is reduced in the same proportions. Correlatively, the amount of the rebate thus deducted does not constitute taxable income, when it is granted subsequently.

4° bis-The levy made under the amended article 4 of law no. 51-675 of 24 May 1951, relating to shipbuilding, and which is the subject of a payment order issued during the financial year;

4° ter (Repealed);

4° quater (Repealed) ;

5° Provisions set up with a view to meeting clearly specified losses or charges that current events make probable, provided that they have actually been recorded in the accounts for the financial year. However, provisions set aside by a company to cover the payment of allowances for the retirement or early retirement of current or former members of its staff or directors are not deductible. Provisions for losses relating to operations in progress at the end of a financial year are deductible from the results of that financial year only up to the amount of the loss which is equal to the excess of the cost price of the work carried out at the end of the same financial year over the selling price of this work, taking into account contractual revisions which are certain at that date. In the case of products held in stock at the end of a financial year, expenditure not incurred at that date with a view to their subsequent sale may not, at the end of that financial year, be taken into account for the valuation of these products in application of the provisions of article 38.3, nor be the subject of a provision for loss.

The depreciation of works of art entered in the assets of a company may give rise to the constitution of a provision. This depreciation must be established by an expert approved by the courts when the acquisition cost of the work exceeds €7,600.

A decree sets the rules according to which provisions for price fluctuations may be deducted from the profits of companies whose business consists essentially of the direct processing of raw materials acquired on international markets or raw materials acquired on national territory and whose prices are closely linked to variations in international prices.

For companies whose main purpose is to have crude oil undergo primary processing in France, the amount of the provision for price fluctuations may not exceed 69% of the maximum limit of the provision calculated in accordance with the laws and regulations in force. Any excess of the provision previously set aside over the new maximum limit calculated at the end of the first financial year to which it applies is deducted from the taxable profits for that year. These provisions apply to the determination of results for financial years ending on or after 24 September 1975.

The provisions of the third and fourth paragraphs cease to apply to the determination of results for financial years ending on or after 31 December 1997. The provisions for price fluctuations recorded in the balance sheet at the start of the first financial year ending on or after that date shall be deducted in equal fractions from the taxable income for that year and the two following years.

However, the provisions of the last sentence of the preceding paragraph shall not apply to the amount of the provisions referred to in the same sentence which are transferred, at the close of the first financial year ending on or after 31 December 1997, to a special reserve account. The sums entered in this reserve may not exceed €9,146,941.

Sums deducted from the reserve referred to in the previous paragraph are added back to the results for the financial year in progress at the time of deduction. However, this provision does not apply:

a) If the company is dissolved;

b) If the reserve is incorporated into the capital; in the event of a capital reduction before the end of the fifth year following the year in which the reserve was incorporated into the capital, the sums which have been incorporated into the capital are carried forward to the results for the financial year during which this reduction takes place. The amount of the write-back is, if applicable, limited to the amount of this reduction;

c) In the event of losses being charged to the special reserve, the losses thus cancelled cease to be carried forward.

Subject to the provisions of the fourteenth paragraph, companies may, with regard to price changes after 30 June 1959, set aside a tax-free provision for price increases when, for a given material or product, a price increase of more than 10% is recorded over a period not exceeding two successive financial years ending after that date. The amount of the allocation to this provision may not exceed 15 million euros per twelve-month period, in respect of each financial year, increased, where applicable, by a fraction equal to 10% of the allocation to this provision determined under the conditions set out in the previous sentence. However, for companies whose average stock rotation period, weighted by materials and products, is greater than one year, the ceiling set in the previous sentence is multiplied by this average period, expressed in months, divided by twelve.

The provision made at the end of a financial year in application of the previous paragraph is automatically added back to the taxable profits of the current financial year at the end of the sixth year following the date of this closure. However, the reintegration into profits may be carried out after the sixth year in professional sectors where the normal stock rotation period is more than three years. In the latter case, companies will make the reintegration within a period double that of the normal rotation of stocks.

A decree sets out the terms and conditions for the application of the two preceding paragraphs.

Materials, products or supplies existing in stock at the close of each financial year and which may give rise to the establishment of the provision for price fluctuations provided for in the third paragraph do not give entitlement to the provision for price increases.

Provisions which, in whole or in part, are used for a purpose other than that for which they were intended or become irrelevant in the course of a subsequent financial year are carried forward to the results of that financial year. Where the report has not been made by the company itself, the tax authorities may make the necessary adjustments as soon as they find that the provisions have become irrelevant. By way of derogation, the provision set aside in respect of goodwill, the depreciation of which is allowed as a deduction pursuant to the third paragraph of 2° of 1 of this article, is carried forward to the taxable results of each of the financial years following that in respect of which it was deducted, for an amount equal to the difference between the depreciation that would have been applied if the provision had not been recorded and the depreciation actually recorded at the close of the financial year.

As an exception to the provisions of the first and fifteenth paragraphs, the provision for depreciation that may result from the valuation of the portfolio is subject to the tax regime for long-term capital losses defined in 2 of I of article 39 quindecies; if it subsequently becomes irrelevant, it is included in the long-term capital gains for the financial year, as referred to in 1 of I of article 39 quindecies. However, for financial years commencing on or after 1 January 1974, a provision may only be booked against participating interests if it can be shown that there has been a real depreciation in relation to the cost price. For the purposes of the preceding sentence, shares in companies which are considered to be participating interests for accounting purposes are deemed to be such investments. The same applies to shares acquired pursuant to a public tender or exchange offer by the company initiating the offer, as well as to securities qualifying for the parent company regime provided that they hold at least 5% of the voting rights of the issuing company, if these shares or securities are recorded in the accounts in the equity securities account or in a special subdivision of another balance sheet account corresponding to their accounting classification.

Provisions for depreciation, in respect of the aforementioned securities and shares, previously booked will be carried forward to the results of subsequent financial years up to the amount of provisions of the same nature booked at the close of each of these financial years or, where applicable, to the results of the financial year of disposal.

However, allocations to provisions for depreciation booked in respect of the financial year for all of the equity interests defined in the seventeenth paragraph are not deductible up to the amount of unrealised capital gains existing at the end of the same financial year for the interests belonging to this group. For the purposes of applying the provisions of the previous sentence, unrealised capital gains, which are defined as the difference between the actual value of these securities at the end of the financial year and their cost price adjusted for deferred capital gains or losses on these same securities, are reduced by the amount of provisions not allowed as a deduction in respect of previous financial years in application of the same sentence and not yet taken into income at the end of the financial year. The amount of these non-deductible provisions is allocated to each participating interest for which provisions have been set aside in proportion to the provisions booked for that interest during the financial year. This paragraph applies only to shares in companies with a preponderance of real estate assets as defined in a sexies-0 bis of the I of Article 219 for the purposes of determining income for financial years commencing on or after 1 January 2007.

Allocations to provisions not allowed as a deduction in respect of a financial year and allocated to a shareholding pursuant to the previous paragraph are deducted from the amount of provisions for depreciation on this share reported in income for subsequent financial years.

The depreciation of securities lent under the conditions provided for in Article L. 211-22 of the Monetary and Financial Code may not give rise, on the part of the lender or the borrower, to the constitution of a provision. Similarly, the lender may not set aside a provision for impairment of the claim representing these securities;

The impairment of financial securities that are the subject of a repurchase agreement under the conditions provided for by articles L. 211-27 to L. 211-34 of the Monetary and Financial Code, may not give rise, on the part of the transferee, to the creation of a tax-deductible provision.

The depreciation in value of securities that are pledged as collateral under the conditions provided for in Article 38 bis-0 A bis may not give rise to the creation of a tax-deductible provision. Similarly, the grantor may not deduct a provision for depreciation of the receivable representing these securities.

As an exception to the provisions of the sixteenth paragraph, any provision set aside by a company to cover the depreciation of a holding in a subsidiary located abroad is only recognised for tax purposes for the fraction of its amount that exceeds the sums deducted pursuant to the provisions of article 39 octies A and not included in the company’s income. This provision applies for the determination of the results of the financial years opened as from 1 January 1988.

The provisions of the preceding paragraph are also applicable to the fraction of the amount of the provision for depreciation mentioned in this paragraph, which exceeds the sums deducted pursuant to Article 39 octies D; this provision applies for the determination of the results of the financial years opened as from 1 January 1992.

Any provision set aside to cover the depreciation of non-depreciable assets received in the course of a transaction placed under one of the regimes provided for in the articles mentioned in II of Article 54 septies or revalued under the conditions provided for in Article 238 bis JB, is determined by reference to the tax value of the assets for which the items received were substituted or that of the revalued assets.

The provision set aside by the company to meet the obligation to renew a depreciable asset that it operates is deductible, at the end of the financial year, up to the limit of the difference between the estimated replacement cost of this asset at the end of the same financial year and its initial cost price, affected by a progressive coefficient. This coefficient is equal to the quotient of the number of years the asset has been in use since it was brought into service over its total period of use.

Allocations to the provision referred to in the twenty-seventh paragraph are not deductible if they are made after the expiry of the renewal plan in force on 15 September 1997 or, for assets brought into service after that date, after the expiry of the initial renewal plan.

The fraction of the renewal provision duly set aside, appearing in the balance sheet of the last financial year closed before 31 December 1997 and which, at the close of subsequent financial years, is greater than the amount determined in application of the twenty-seventh and twenty-eighth paragraphs and has not been used, is not carried forward to the profit or loss of these financial years, subject to the provisions of the fifteenth paragraph.

When the asset to be renewed is not subject to deductible depreciation allowances for the determination of the company’s taxable income, the initial cost price of the asset is retained at a nil value.

In the event that this renewal obligation is placed on a third party, the provisions of the twenty-seventh to thirtieth paragraphs are applicable to the third party.

Provisions for redundancy payments made in order to meet charges relating to redundancies for economic reasons are not deductible from the results of financial years ending on or after 15 October 1997. Provisions for redundancy payments set aside for this purpose and recorded in the balance sheet at the start of the first financial year ending on or after 15 October 1997 are deducted from the taxable income for that year.

Provisions set aside to cover the foreign exchange risk relating to loans subject, by option, to the provisions set out in the fourth paragraph of section 4 of article 38 are not deductible from taxable income.

The total amount of allocations to provisions not allowed as a deduction in respect of the financial year in application of the preceding paragraph is deducted from the total amount of provisions for depreciation of investment properties reported in the income statement for subsequent financial years.

6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 137-30 du code de la sécurité sociale et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat issue de the amended Article 3 of Law no. 72-657 of 13 July 1972 instituting measures in favour of certain categories of elderly traders and craftsmen;

6° bis The tax on physical video and online broadcasting of audiovisual content mentioned in Article 1609 sexdecies B of this code;

7° Expenditure incurred in connection with events of a philanthropic, educational, scientific, social, humanitarian, sporting, family or cultural nature or contributing to the enhancement of the artistic heritage, the defence of the natural environment or the dissemination of French culture, language and scientific knowledge, when incurred in the direct interest of the operation;

8° Debt waivers of a commercial nature granted or supported as part of a safeguard or recovery plan as well as those granted in application of an agreement recorded or approved under the conditions provided for in article L. 611-8 of the French Commercial Code;

9° Debt waivers of rent and ancillary items relating to buildings leased to a company that is at arm’s length from the lessor within the meaning of 12 of this article granted between 15 April 2020 and 31 December 2021, in their entirety.

2. Financial sanctions and penalties of any kind imposed on those who breach legal obligations are not deductible from profits subject to tax.

The same applies to the payment in full discharge provided for in Article L. 221-4 of the Energy Code.

2 bis. As from the entry into force in the territory of the Republic of the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, sums paid or advantages granted, directly or through intermediaries, for the benefit of a public official within the meaning of Article 1(4) of the said Convention or a third party for that official to act or refrain from acting in the performance of official duties, with a view to obtaining or retaining a contract or other undue advantage in international business transactions, shall not be allowed as a deduction from profits subject to tax.

3. The lump-sum allowances that a company allocates to its managers or executives for representation and travel expenses are excluded from its deductible expenses for the tax base when these expenses already include the usual expenses of this nature reimbursed to the persons concerned.

For the application of this provision, managers are understood, in partnerships and joint ventures that have not opted for the tax regime for capital companies, to mean the partners in name and the members of these companies.

4. Whether they are borne directly by the company or in the form of lump-sum allowances or reimbursements of expenses, the following are excluded from deductible expenses for tax purposes: on the one hand, expenses and charges of any kind relating to hunting and non-professional fishing and, on the other hand, the charges, with the exception of those of a social nature, resulting from the purchase, rental or any other transaction carried out with a view to obtaining the disposal of pleasure or leisure residences, as well as the upkeep of these residences; the expenses and charges thus defined include in particular depreciation.

Unless justified, the provisions of the first paragraph are applicable:

1° To the depreciation of passenger vehicles within the meaning of article L. 421-2 of the code of taxes on goods and services for the fraction of their acquisition price that exceeds €18,300:

a) For vehicles registered using the WLTP method of determining carbon dioxide emissions within the meaning of article L. 421-6 of the Goods and Services Tax Code, the sum mentioned in the first paragraph of this 1° is:

-30,000 € if their carbon dioxide emissions are less than 20 grams per kilometre;

-€20,300 if their carbon dioxide emissions are greater than or equal to 20 grams and less than 50 grams per kilometre;

-9,900 if their carbon dioxide emissions are greater than 165 grams for those acquired before 1 January 2021 and 160 grams for those acquired from this date.

b) For other vehicles, the sum mentioned in the first paragraph of this 1° is €30,000 if emissions are less than 20 grams per kilometre and €20,300 if carbon dioxide emissions are greater than or equal to 20 grams and less than 60 grams per kilometre.

It is reduced to €9,900 when carbon dioxide emissions are greater than:

-155 grams per kilometre, for those acquired between 1 January 2017 and 31 December 2017;

-150 grams per kilometre, for those acquired between 1 January 2018 and 31 December 2018 ;

-140 grams per kilometre, for those acquired between 1 January 2019 and 31 December 2019;

-135 grams per kilometre, for those acquired between 1 January 2020 and 31 December 2020;

-130 grams per kilometre, for those acquired from 1 January 2021.

2° In the case of leasing or rental transactions, with the exception of short-term rentals not exceeding three non-renewable months, involving passenger vehicles within the meaning of Article L. 421-2 of the code of taxes on goods and services, to the portion of the rent borne by the lessee and corresponding to the depreciation applied by the lessor for the fraction of the acquisition price of the vehicle that exceeds the limits determined in accordance with a.

3° Expenses of any kind resulting from the purchase, rental or any other transaction carried out with a view to obtaining the disposal of yachts or sailing or motor pleasure boats as well as their maintenance; depreciation is considered to be part of these expenses.

The fraction of the depreciation of passenger vehicles within the meaning of article L. 421-2 of the code of taxes on goods and services excluded from deductible expenses by the above limitations is nevertheless retained for the determination of capital gains or losses resulting from the subsequent sale of the vehicles thus depreciated.

The provisions of the first paragraph do not apply to expenses incurred for operating purposes and resulting from the purchase, rental or maintenance of historic residences classified or listed as historic monuments, residences serving as the company’s address or registered office pursuant to articles L. 123-10 and L. 123-11-1 of the French Commercial Code, or residences forming an integral part of a production facility and used to receive customers.

5. The following expenses are also deductible:

a. Direct and indirect remuneration, including reimbursements of expenses paid to the highest paid persons;

b. Travel expenses incurred by these persons;

c. Expenses and charges relating to vehicles and other property they may have at their disposal away from their business premises;

d. Expenses and charges of any kind relating to buildings not allocated to the business;

e. Gifts of any kind, with the exception of objects of low value specially designed for advertising purposes;

f. Reception expenses, including restaurant and entertainment expenses.

For the application of these provisions, the highest paid persons are understood to mean, depending on whether or not the number of employees exceeds 200, the ten or five persons whose direct or indirect remuneration was the highest during the financial year.

The expenses listed above may also be reintegrated into taxable profits insofar as they are excessive and proof has not been provided that they were incurred in the direct interest of the company.

When they increase in a proportion greater than that of taxable profits or their amount exceeds that of such profits, the administration may ask the company to justify that they are necessary for its management.

5 bis. The deferred remuneration referred to in 4° of Article L. 22-10-9 of the French Commercial Code is deductible from net profit up to a limit of three times the annual social security ceiling per beneficiary.

6. (obsolete).

7. Expenses incurred for bookkeeping and, where applicable, for membership of an approved management centre are not taken into account when determining taxable income when they are borne by the State as a result of the tax reduction referred to in Article 199 quater B.

8. If a business, a craft business or one of their non-depreciable intangible elements or shares in commercial companies that are not traded on a regulated market are leased under the conditions provided for in 3 or in 4 of article L. 313-7 of the French Monetary and Financial Code, the share of rent taken into account in setting the agreed sale price for acceptance of the unilateral undertaking to sell is not deductible for the purposes of the income tax due by the lessee. It must be indicated separately in the leasing contract.

A decree sets out the terms of application of these provisions, in particular the reporting obligations.

9. Paid holiday pay corresponding to rights acquired during the neutralised period defined below, calculated in accordance with the conditions set out in articles L. 3141-24 to L. 3141-27 of the French Labour Code, is not deductible. This neutralised period is that used to calculate the allowance relating to rights acquired and unused at the start of the first financial year ending on or after 31 December 1987; its duration may not be less than that of the period of acquisition of unused paid leave rights at the end of this financial year. The indemnity corresponding to the latter rights is considered as deducted for tax purposes.

These provisions apply to the social security and tax charges attached to these indemnities.

A decree sets out the procedures for applying this 9.

10. If a building is leased under the conditions provided for in 2 of Article L. 313-7 of the Monetary and Financial Code, the share of the rental payments taken into account to determine the sale price of the building at the end of the contract and relating to non-depreciable items is not deductible from the lessee’s taxable income.

However, for transactions involving buildings completed after 31 December 1995 and allocated primarily for office use falling within the scope of the tax provided for in Article 231 ter, other than those located in regional aid zones and urban regeneration zones, defined in A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, the share of the rent taken into account to determine the sale price of the building at the end of the contract is deductible from the lessee’s taxable income only up to the limit of the costs of acquiring the building and the depreciation that the lessee would have been able to apply if it had owned the property covered by the contract.

For the purposes of the first paragraph, the rent is deemed to be allocated to the financing of the various items in the following order:

a. First to the costs incurred by the lessor in acquiring the property;

b. Then to depreciable items;

c. Finally to the non-depreciable items.

For the application of the first and second paragraphs, the price agreed for the sale of the property at the end of the contract is deemed to be allocated in priority to the sale price of the non-depreciable items.

When the property is not acquired at the end of the contract or when the leasing contract is terminated, the non-deductible portions of the rental payments provided for in the first and second paragraphs are allowed as a deduction from taxable income.

When the leasing contract is sold, the non-deductible rental portions are considered as an element of the cost price of the contract for the calculation of the capital gain under the conditions of article 39 duodecies A.

11. (Expired)

12. Ties of dependence are deemed to exist between two undertakings:

a-when one directly or through an intermediary holds the majority of the share capital of the other or in fact exercises decision-making power therein;

b-when both are placed, under the conditions defined in a, under the control of the same third undertaking.

(Paragraph disjoined).

12 bis. (Repealed)

12 ter. Royalties for the granting of licences to exploit intellectual property rights paid to an affiliated company within the meaning of 12 which is not, in respect of the current financial year, subject to income tax or corporation tax at an effective rate of at least 25% in respect of the same royalties, are excluded from deductible expenses for the purposes of determining the tax up to a fraction of their amount. This fraction is equal to the amount of the royalties multiplied by the ratio between, in the numerator, the difference between 25% and the effective tax rate to which the royalties were subject and, in the denominator, 25%.

Where the royalties referred to in the first paragraph of this 12 ter are paid to a company which has taken on the concession, directly or through affiliated companies within the meaning of 12, the rights referred to in the first paragraph of this 12 ter from a company to which it is affiliated within the meaning of 12, the conditions for deductibility of these royalties are assessed with regard to their effective tax rate recorded at the level of the latter company.

The first two paragraphs of this 12 ter apply when the company at the level of which the effective tax rate of the royalties is assessed:

1° Is established in a State that is neither a member of the European Union nor a party to the agreement on the European Economic Area;

2° And benefits, in respect of the royalties mentioned in the first paragraph, from a tax regime considered harmful by the Organisation for Economic Co-operation and Development.

13. Aid of any kind granted to another company, with the exception of aid of a commercial nature, is excluded from deductible expenses for tax purposes.

The first paragraph does not apply to aid granted pursuant to an agreement recorded or approved under the conditions provided for in Article L. 611-8 of the French Commercial Code or to aid granted to companies for which safeguard, receivership or compulsory liquidation proceedings have been initiated.

The aid referred to in the second paragraph which is not of a commercial nature is deductible up to the amount of the negative net worth of the company which benefits from it and, for the amount exceeding this negative net worth, in proportion to the shareholdings held by persons other than the company which grants the aid.

This 13 does not apply to the debt write-offs referred to in 9° of 1 of this article.

Original in French 🇫🇷
Article 39

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l’article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture que partiellement ces coûts à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l’indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l’entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987.

Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l’indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.

Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.

1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l’exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l’émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l’emprunteur.

Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.

Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s’appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l’origine, si cette fraction excède 10 % des sommes initialement mises à la disposition de l’emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l’emprunteur.

1° quater Sur option irrévocable et globale de l’émetteur pour une période de deux ans, les frais d’émission des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette période.

En cas de remboursement anticipé d’un emprunt, de conversion ou d’échange, les frais d’émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de l’emprunteur.

Un décret fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d’option et les obligations déclaratives.

2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B.

Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. Le présent alinéa ne s’applique pas aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds.

Les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l’article 271 sur la comptabilisation et l’amortissement des biens ;

3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré.

A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.

La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l’appréciation de la limitation prévue au premier alinéa.

La limite prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l’article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au public sur le marché obligataire, à l’exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, ou par émission de titres de créances mentionnés au premier alinéa de l’article 124 B ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

Les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;

3° bis (Abrogé) ;

4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception des impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, des taxes prévues aux articles 231 ter, 231 quater, 235 ter X, 235 ter ZE bis et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du huitième alinéa de l’article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu’il est accordé ultérieurement.

4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l’article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l’objet d’un ordre de versement émis au cours de l’exercice ;

4° ter (Abrogé) ;

4° quater (Abrogé) ;

5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte.

La dépréciation des oeuvres d’art inscrites à l’actif d’une entreprise peut donner lieu à la constitution d’une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d’acquisition de l’oeuvre est supérieur à 7 600 €.

Un décret fixe les règles d’après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l’activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux.

Pour les entreprises dont l’objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s’applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s’appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997. Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.

Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent excéder 9 146 941 €.

Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l’alinéa précédent sont rapportées aux résultats de l’exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette disposition n’est toutefois pas applicable :

a) Si l’entreprise est dissoute ;

b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l’incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l’exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s’il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;

c) En cas d’imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d’être reportables.

Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d’autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d’impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d’une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette provision ne peut excéder 15 millions d’euros par période de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d’une fraction égale à 10 % de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisée par douze.

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application de l’alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l’exercice en cours à l’expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.

Un décret fixe les modalités d’application des deux alinéas qui précèdent.

Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n’ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix.

Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Par dérogation, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.

Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l’estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l’article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l’exercice, visées au 1 du I de l’article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n’est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu’à la restitution de ces titres.

Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l’objet d’une provision que s’il est justifié d’une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l’application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l’exercice de cession.

Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l’exercice sur l’ensemble des titres de participation définis au dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l’application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s’entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l’exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l’exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l’exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s’applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l’article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d’un exercice et affectées à un titre de participation en application de l’alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l’article L. 211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l’emprunteur, à la constitution d’une provision. De même le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres ;

La dépréciation des titres financiers qui sont l’objet d’une pension dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d’une provision déductible sur le plan fiscal.

La dépréciation des titres qui font l’objet d’une remise en garantie dans les conditions prévues à l’article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la constitution d’une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.

Par exception aux dispositions du seizième alinéa, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d’une participation dans une filiale implantée à l’étranger n’est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions de l’article 39 octies A et non rapportées au résultat de l’entreprise. Cette disposition s’applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à la fraction du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède les sommes déduites en application de l’article 39 octies D ; cette disposition s’applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d’éléments d’actif non amortissables reçus lors d’une opération placée sous l’un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l’article 54 septies ou réévalués dans les conditions prévues à l’article 238 bis JB, est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués ou à celle des actifs réévalués.

La provision constituée par l’entreprise en vue de faire face à l’obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l’exploitation est déductible, à la clôture de l’exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d’un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d’années d’utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d’utilisation.

Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après l’expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l’expiration du plan initial de renouvellement.

La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n’a pas été utilisée, n’est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des dispositions du quinzième alinéa.

Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l’objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.

Dans l’hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d’un tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables à celui-ci.

Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.

Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l’article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.

Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l’exercice sur l’ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l’application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l’actif immobilisé et non affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale, à l’exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l’application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s’entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l’exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l’exercice.

Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l’exercice en application de l’alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs.

6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 137-30 du code de la sécurité sociale et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat issue de l’article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

6° bis La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée à l’article 1609 sexdecies B du présent code ;

7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ;

8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ;

9° Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021, dans leur intégralité.

2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

Il en est de même du versement libératoire prévu à l’article L. 221-4 du code de l’énergie.

2 bis. A compter de l’entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d’un agent public au sens du 4 de l’article 1er de ladite convention ou d’un tiers pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

3. Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.

4. Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, d’une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche et, d’autre part, les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements.

Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :

1° A l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 € :

a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421-6 du code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :

-30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;


-20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;


-9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date.

b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre.

Elle est ramenée à 9 900 € lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :

-155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;

-150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;

-140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;

-135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

-130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis à compter du 1er janvier 2021.

2° En cas d’opérations de crédit bail ou de location, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a.

3° Aux dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.

La fraction de l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l’exploitation et résultant de l’achat, de la location ou de l’entretien des demeures historiques classées ou inscrites au titre des monuments historiques, des résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle.

5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :

a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;

b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;

c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;

d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ;

e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;

f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

Pour l’application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s’entendent, suivant que l’effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l’exercice.

Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.

Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion.

5 bis. Les rémunérations différées visées au 4° de l’article L. 22-10-9 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.

6. (périmé).

7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l’adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu’elles sont supportées par l’Etat du fait de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 quater B.

8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l’un de leurs éléments incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les conditions prévues au 3 ou au 4 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l’acceptation de la promesse unilatérale de vente n’est pas déductible pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.

Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.

9. L’indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, n’est pas déductible. Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l’indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l’ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d’acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet exercice. L’indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.

Ces dispositions s’appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces indemnités.

Un décret fixe les modalités d’application du présent 9.

10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l’immeuble à l’issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n’est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur.

Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le champ d’application de la taxe prévue à l’article 231 ter, autres que ceux situés dans les zones d’aide à finalité régionale et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de l’immeuble à l’issue du contrat n’est déductible du résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d’acquisition de l’immeuble et de l’amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien objet du contrat.

Pour l’application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l’ordre suivant :

a. D’abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l’acquisition de l’immeuble ;

b. Ensuite aux éléments amortissables ;

c. Enfin aux éléments non amortissables.

Pour l’application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la cession de l’immeuble à l’issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables.

Lorsque le bien n’est pas acquis à l’issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.

Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l’article 39 duodecies A.

11. (Périmé)

12. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

a-lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b-lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

(Alinéa disjoint).

12 bis. (Abrogé)

12 ter. Les redevances de concession de licences d’exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt à hauteur d’une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.

Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises liées au sens du 12, les droits mentionnés au premier alinéa du présent 12 ter auprès d’une entreprise à laquelle elle est liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d’imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.

Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s’appliquent lorsque l’entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d’imposition effectif des redevances :

1° Est établie dans un Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’Organisation de coopération et de développement économiques.

13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.

Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides.

Le présent 13 n’est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du 1 du présent article.

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