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Article Annexe à l’article R314-3 of the French Consumer Code

Article Annexe à l’article R314-3 of the French Consumer Code

PART I: Basic equation expressing the equivalence of loans, on the one hand, and repayments and charges, on the other.

The basic equation, which defines the annual percentage rate of charge (APR), expresses on an annual basis the equality between, on the one hand, the sum of the present values of the uses of the credit and, on the other hand, the sum of the present values of the amounts of repayments and payments of charges, i.e. :

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n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62

https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do? id = JORFTEXT000032797752

-Signification of letters and symbols:

-X is the APR;

-m denotes the serial number of the last use made on the credit;

-k denotes the serial number of a use made on the credit, so 1 ≤ k ≤ m;

-Ck is the amount of the use made on credit number k ;

-tk denotes the time interval, expressed in years and fractions of a year, between the date of the first utilisation made on the credit and the date of each subsequent utilisation made, so t 1 = 0 ;

-m’is the serial number of the last repayment or payment of charges;

-l is the serial number of a repayment or payment of charges;

-Dl is the amount of a repayment or payment of charges;

-sl is the time interval, expressed in years and fractions of years, between the date of the first utilisation made on the credit and the date of each repayment or payment of charges.

PART II-Calculation of the Annual Percentage Rate of Charge (APR) for credit governed by Articles L. 312-1 et seq. and by articles L. 315-1 et seq.

Notes

a) The sums paid on either side at different times are not necessarily equal and are not necessarily paid at equal intervals;

b) The initial date is that of the first loan;

c) The difference between the dates used to calculate the APR, as well as that of the borrowing rate, is expressed in years or fractions of years. A year has 365 days or, in leap years, 366 days, 52 weeks or 12 standardised months. A standard month has 30.416 66 days (i.e. 365/12), whether or not the year is a leap year;

d) The result of the calculation is expressed with an accuracy of at least one decimal place. Where the figure is rounded to a particular decimal place, the following rule shall apply: if the figure to the decimal place following that particular decimal place is greater than or equal to 5, the figure to that particular decimal place shall be increased by 1.

Hypotheses

The annual percentage rate of charge shall be calculated, where applicable, in accordance with the following hypotheses:

1° If a credit agreement gives the consumer a free choice as to how the credit is to be used, the total amount of credit is deemed to be fully and immediately used;

2° If a credit agreement generally gives the consumer a free choice as to how the credit is to be used, but provides among the various methods of use a limit as to the amount and duration, the amount of credit is deemed to be used on the earliest date provided for in the agreement and in accordance with these limits on the method of use;

3° If a credit agreement offers the consumer different options as to how the credit may be used, with different charges or borrowing rates, the total amount of credit is deemed to be used at the highest borrowing rate and with the highest charges in the category of transactions most frequently used in that type of credit agreement;

4° In the case of an overdraft facility, the total amount of credit is deemed to be used in full and for the full duration of the credit agreement. If the duration of the overdraft facility is not known, the annual percentage rate of charge is calculated on the assumption that the duration of the credit is three months;

5° In the case of a credit agreement with no fixed duration, including credit that must be repaid in full within or after a given period but which, once repaid, is available for further use, and other than an overdraft facility or a loan agreement referred to in Articles L. 315-1 and L. 315-2 :

a) The credit is deemed to be granted for a period of one year from the date of initial use, and the final payment made by the consumer clears the balance of the capital, interest and any other charges;

b) The capital is deemed to be repaid by the consumer in equal monthly instalments, with repayment beginning one month after the date of initial use. However, in cases where the capital is to be repaid in full only, in a single instalment, within each payment period, successive uses and repayments of the full capital by the consumer are assumed to be made over the period of one year. Interest and other charges are applied in accordance with these uses and repayments of the capital, on the one hand, and the provisions of the credit agreement, on the other;

5° bis For loan agreements referred to in Articles L. 315-1 and L. 315-2, the credit, for the sole purpose of verifying the provisions relating to usury, is deemed to be granted for a period of ten years from the date of formation of the loan agreement. The final payment settles the balance of the capital, interest and any other charges;

6° In the case of credit agreements other than overdrafts and credit agreements with no fixed term referred to in the assumptions in points 4° and 5°:

a) If the date or amount of a capital repayment to be made by the consumer cannot be established, the repayment shall be deemed to be made on the earliest date provided for in the credit agreement and for the lowest amount provided for in the agreement;

b) If the date of conclusion of the credit agreement is not known, the date of initial use shall be deemed to be the date which corresponds to the shortest interval between that date and the date of the first payment to be made by the consumer;

7° If the date or amount of a payment to be made by the consumer cannot be established on the basis of the credit agreement or the assumptions set out in points 4°, 5° or 6°, the payment is deemed to be made on the dates and conditions required by the creditor and, where these are not known:

a) Interest charges are paid at the same time as capital repayments;

b) Non-interest charges, expressed as a single sum, are paid on the date on which the credit agreement is concluded;

c) Charges other than interest, expressed in the form of multiple payments, are paid at regular intervals, starting from the date of the first repayment of the capital, and if the amount of these payments is not known, the amounts are deemed to be equal;

d) The final payment settles the balance of the capital, the interest and any other charges;

8° If the credit limit has not yet been agreed, the limit is assumed to be €1,500 ;

9° If different borrowing rates and charges are offered for a limited period or for a limited amount, the borrowing rate and charges are deemed to be the highest rate for the entire duration of the credit agreement…;

10° For consumer credit agreements for which a fixed borrowing rate has been agreed as part of the initial period, at the end of which a new borrowing rate is established and is then periodically adjusted in accordance with an agreed indicator, the calculation of the annual percentage rate of charge assumes that, from the end of the fixed borrowing rate period, the borrowing rate is the same as at the time of calculation of the annual percentage rate of charge, in accordance with the value of the agreed indicator at that time.

PART III-Calculation of the Annual Percentage Rate of Charge (APR) for loans governed by Articles L. 313-1 et seq.

Notes

a) The sums paid on either side at different times are not necessarily equal and are not necessarily paid at equal intervals;

b) The initial date is that of the first use of the credit;

c) The difference between the dates used to calculate the APR, as well as that of the borrowing rate, is expressed in years or fractions of years. A year has 365 days or, in leap years, 366 days, 52 weeks or 12 standardised months. A standardised month has 30.416 66 days (i.e. 365/12), whether the year is a leap year or not.

When the difference between the dates used for the calculation cannot be expressed as a whole number of weeks, months or years, it is expressed as a whole number of one of these periods in combination with a number of days. Where days are used:

i) each day is counted, including weekends and public holidays;

ii) the time interval is calculated by standard periods and then by days back to the date of the initial loan;

iii) the duration in days is obtained by excluding the first day and including the last and is expressed in years by dividing the number obtained by the number of days (365 or 366) in the full year going back from the last day to the same day in the previous year;

d) the result of the calculation is expressed to an accuracy of at least one decimal place. Where the figure is rounded to a particular decimal place, the following rule applies: if the figure to the decimal place following that particular decimal place is greater than or equal to 5, the figure to that particular decimal place will be increased by 1;

e) The equation can be rewritten using only one summation and using the concept of flows (A k), which will be positive or negative, i.e. respectively paid or received in periods 1 to n expressed in years, i.e. :

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S being the balance of the discounted flows and whose value will be zero if we want to preserve the equivalence of the flows.

Hypotheses

The annual percentage rate is calculated, where applicable, in accordance with the following assumptions:

1° If a credit agreement gives the consumer a free choice as to how to use the credit, the total amount of credit is deemed to be fully and immediately used;

2° If a credit agreement offers the consumer different options as to how to use the credit, with different charges or borrowing rates, the total amount of credit is deemed to be used at the highest borrowing rate and with the highest charges in the category of transactions most frequently used in that type of credit agreement…;

3° If a credit agreement generally allows the consumer a free choice as to how the credit is to be used, but among the various methods of use provides for a limit as to the amount and duration, the amount of credit is deemed to be used at the earliest date provided for in the agreement and in accordance with these limits on the method of use ;

4° If different borrowing rates and charges are offered for a limited period of time or for a limited amount, the highest borrowing rate and charges are deemed to be the borrowing rate and charges for the entire duration of the credit agreement ;

5° For credit agreements where a fixed borrowing rate has been agreed as part of the initial period, at the end of which a new borrowing rate is established and is then periodically adjusted in line with an agreed indicator or internal reference rate, the calculation of the APR assumes that, at the end of the fixed borrowing rate period, the borrowing rate is the same as at the time of the calculation of the APR, depending on the value, at that time, of the agreed indicator or internal reference rate, without being lower, however, than the fixed borrowing rate ;

6° If the credit limit has not yet been agreed, the limit is assumed to be EUR 170,000. In the case of credit agreements, other than sureties or guarantees, the purpose of which is not to acquire or retain a right of ownership over real estate or land, overdrafts, credit cards, this ceiling is assumed to be EUR 1,500;

7° In the case of credit agreements other than overdrafts, bridging or bridging loans, shared-fund credit agreements, sureties or guarantees and open-end loans referred to in the assumptions in points 9°, 10°, 11°, 12° and 13°:

i) if the date or amount of a capital repayment to be made by the consumer cannot be established, the repayment shall be deemed to be made on the earliest date provided for in the credit agreement and for the lowest amount provided for in the agreement;

ii) if the interval between the date of initial use and the date of the first payment to be made by the consumer cannot be established, it shall be deemed to be the shortest interval;

8° If the date or amount of a payment to be made by the consumer cannot be established on the basis of the credit agreement or the assumptions set out in points 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, and 13°, the payment is deemed to be made on the dates and under the conditions required by the creditor and, where these are not known;

i) interest charges are paid at the same time as capital repayments;

ii) non-interest charges, expressed as a single sum, are paid on the date on which the credit agreement is concluded;

iii) non-interest charges, expressed as multiple payments, are paid at regular intervals, starting on the date of the first capital repayment, and if the amount of such payments is not known, the amounts are deemed to be equal;

iv) the final payment liquidates the principal balance, interest and any other charges;

9° In the case of an overdraft facility, the total amount of credit is deemed to be used in full and for the full term of the credit agreement. If the duration of the overdraft facility is not known, the APR is calculated on the assumption that the duration of the credit is three months;

10° In the case of bridge or bridging credit, the total amount of credit is deemed to be used in full and for the full duration of the credit agreement. If the duration of the credit agreement is not known, the APR is calculated on the assumption that the duration of the credit is twelve months;

11° In the case of an open-end credit agreement, other than an overdraft facility or a bridge or bridging loan:

i) in the case of credit agreements the purpose of which is to acquire or retain property rights in immovable property, the credit is deemed to be granted for a period of twenty years from the date of initial use, and the final payment made by the consumer liquidates the balance of the capital, interest and any other charges ; in the case of credit agreements the purpose of which is not to acquire or retain property rights in immovable property or where use is made of credit cards, this period is one year;

ii) the capital is assumed to be repaid by the consumer in equal monthly instalments, with repayment beginning one month after the date of initial use. However, in cases where the capital is to be repaid in full only, in a single instalment, within each payment period, successive uses and repayments of the full capital by the consumer are assumed to be made over the period of one year. Interest and other charges are applied in accordance with these uses and repayments of the capital, on the one hand, and the provisions of the credit agreement, on the other.

For the purposes of this point, an open-end credit agreement means a credit agreement with no fixed duration, including credit which must be repaid in full within or after a given period but which, once repaid, is available for further use;

12° In the case of conditional commitments or guarantees, the total amount of credit is deemed to be used in full at once on whichever of the following dates occurs first:

i) the last date of use authorised under the credit agreement likely to involve the conditional commitment or guarantee; or

ii) in the case of a revolving credit agreement, at the end of the initial period prior to renewal of the agreement;

13° In the case of shared-fund credit agreements:

i) payments made by consumers are deemed to occur on the last date(s) authorised under the credit agreement;

ii) the percentage increase in the value of the immovable property securing the shared-fund credit agreement, as well as the rate of any inflation index referred to in the agreement, are assumed to be equal to the higher of the prevailing central bank target inflation rate and the level of inflation in the Member State where the immovable property is located at the time the credit agreement is concluded or 0% if these percentages are negative.

Original in French 🇫🇷
Article Annexe à l'article R314-3

PARTIE I : Equation de base traduisant l’équivalence des prêts, d’une part, et des remboursements et charges, d’autre part.

L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des utilisations du crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit :

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n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62

https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752

-Signification des lettres et symboles :

-X est le TAEG ;

-m désigne le numéro d’ordre de la dernière utilisation effectuée sur le crédit ;

-k désigne le numéro d’ordre d’une utilisation effectuée sur le crédit, donc 1 ≤ k ≤ m ;

-Ck est le montant de l’utilisation effectuée sur le crédit numéro k ;

-tk désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’année, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chacune des utilisations suivantes effectuées, donc t 1 = 0 ;

-m’est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement de frais ;

-l est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement de frais ;

-Dl est le montant d’un remboursement ou paiement de frais ;

-sl est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date de la première utilisation effectuée sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais.

PARTIE II-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 312-1 et suivants et par les articles L. 315-1 et suivants.

Remarques

a) Les sommes versées de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;

b) La date initiale est celle du premier prêt ;

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non ;

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

Hypothèses

Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :

1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d’utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;

2° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d’utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d’utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d’utilisation ;

3° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d’utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;

4° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;

5° En cas de contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation, et autre qu’une facilité de découvert ou qu’un contrat de prêt mentionné aux articles L. 315-1 et L. 315-2 :

a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d’un an à partir de la date d’utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;

b) Le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l’utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d’autre part ;

5° bis Pour les contrats de prêts mentionnés aux articles L. 315-1 et L. 315-2, le crédit, pour la seule vérification des dispositions relatives à l’usure, est réputé octroyé pour une durée de dix ans à la date de formation du contrat de prêt. Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;

6° En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédits sans durée fixe visés dans les hypothèses des points 4° et 5° :

a) Si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;

b) Si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date d’utilisation initiale est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer ;

7° Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 4°, 5° ou 6°, le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues :

a) Les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;

b) Les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;

c) Les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux ;

d) Le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;

8° Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;

9° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit ;

10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là.

PARTIE III-Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants.

Remarques

a) Les sommes versées de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;

b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit ;

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours :

i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;

ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;

iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente ;

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ;

e) On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A k), qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit :

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n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 62

https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032797752

S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux.

Hypothèses

Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :

1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d’utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;

2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d’utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;

3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d’utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d’utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d’utilisation ;

4° Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit ;

5° Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur ou d’un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l’indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe ;

6° Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170 000 EUR. En cas de contrats de crédit, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1 500 EUR ;

7° En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points 9°, 10°, 11°, 12° et 13° :

i) si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat ;

ii) si l’intervalle entre la date d’utilisation initiale et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court ;

8° Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, et 13°, le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues ;

i) les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital ;

ii) les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit ;

iii) les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux ;

iv) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ;

9° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;

10° En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de douze mois ;

11° En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais :

i) en cas de contrats de crédit dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date d’utilisation initiale, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels ; en cas de contrats de crédit dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les utilisations sont effectuées au moyen de cartes de crédit, cette durée est d’un an ;

ii) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date de l’utilisation initiale. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les utilisations et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces utilisations et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d’autre part.

Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour une nouvelle utilisation ;

12° En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt :

i) la dernière date d’utilisation autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie ; ou

ii) en cas de contrat de crédit renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat ;

13° En cas de contrats de crédit en fonds partagés :

i) les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière (s) date (s) autorisée (s) en vertu du contrat de crédit ;

ii) le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d’inflation dans l’Etat membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs.

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