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Article L5214-16 of the French General Code of Local Authorities

I. – The communauté de communes automatically exercises, in place of the member communes, the competences falling within each of the following groups:

1° Spatial planning for the implementation of actions of community interest; territorial coherence plan and sectoral plan; local town planning plan, town planning document in lieu thereof and communal map;

2° Economic development actions under the conditions set out in article L. 4251-17 ; creation, development, maintenance and management of industrial, commercial, tertiary, craft, tourist, port or airport activity zones; local commercial policy and support for commercial activities of community interest; promotion of tourism, including the creation of tourist offices without prejudice to the promotion of tourism, which is a competence shared, within the meaning of article L. 1111-4, with the member municipalities of the public establishment for intercommunal cooperation with its own tax status;

3° Management of aquatic environments and flood prevention, under the conditions provided for in article L. 211-7 of the Environment Code;

4° Creation, development, maintenance and management of reception areas for Travellers and family rental sites defined in 1° to 3° of II of article 1 of law no. 2000-614 of 5 July 2000 relating to the reception and housing of Travellers ;

5° Collection and treatment of household waste and similar waste;

By way of derogation from 2° of this I, tourist municipalities set up as classified tourist resorts pursuant to articles L. 133-13 and L. 151-3 of the Tourism Code may decide, by deliberation and after receiving the opinion of the deliberating body of the communauté de communes, to retain or regain the exercise of the “promotion of tourism, including the creation of tourist offices” competence. The deliberative body of the public establishment for inter-communal cooperation must give its opinion within three months of the matter being referred to it by the commune concerned. Failing this, the opinion is deemed to have been given. The communauté de communes retains, concurrently with the said commune and on the territory of the latter, the exercise of this same competence, with the exception of the creation of tourist offices.
In the event of loss of classification as a tourist resort, the deliberation of the municipal council by which the commune decided to retain or regain the “promotion of tourism, including the creation of tourist offices” competence ceases to have effect and the competence is exercised in its entirety by the communauté de communes in place of the commune. In the event that the “tourist commune” designation is lost, the competence is fully exercised by the communauté de communes in place of the commune.

6° Wastewater treatment, under the conditions provided for in Article L. 2224-8, without prejudice to Article 1 of Law No. 2018-702 of 3 August 2018 on the implementation of the transfer of water and sanitation competences to the communities of communes;

7° Water, without prejudice to Article 1 of Act No. 2018-702 of 3 August 2018 on the implementation of the transfer of water and sanitation competences to the communities of communes.

The community of communes may delegate, by agreement, all or part of the competences mentioned in 6° and 7° of this I as well as the competence relating to urban rainwater management defined in Article L. 2226-1 to one of its member communes.
The delegation provided for in the ninth paragraph of this I may also be made to a syndicate mentioned in article L. 5212-1, existing on 1st January 2019 and included in its entirety within the perimeter of the communauté de communes.

When a commune requests to benefit from a delegation in application of the ninth paragraph of this I, the council of the communauté de communes decides on this request within a period of three months and gives reasons for any refusal.

II.-The communauté de communes may also exercise, in place of the communes, for the purpose of carrying out actions of community interest, the competences falling within the following groups:

1° Protection and enhancement of the environment, where applicable within the framework of departmental schemes and support for actions to control energy demand;

2° Housing and living environment policy;

2° bis In terms of town policy: drawing up a diagnosis of the area and defining the guidelines for the city contract; leading and coordinating contractual arrangements for urban development, local development and economic and social integration, as well as local arrangements for crime prevention; action programmes defined in the city contract;

3° Creation, development and maintenance of roads;

When the community of communes exercises the competence “creation, development and maintenance of community roads” and its territory is covered by a mobility plan, the circulation of a segregated-lane public transport service entails the community interest of the public roads supporting this traffic and the pavements adjacent to these roads. However, the council of the communauté de communes ruling under the conditions provided for in IV of this article may, on certain portions of adjacent pavements, decide to limit the community interest to facilities assigned to the public transport service only;

4° Construction, maintenance and operation of cultural and sports facilities of community interest and pre-elementary and elementary education facilities of community interest;

5° Social action of community interest.

When the communauté de communes exercises this competence, it may entrust responsibility for it, in whole or in part, to an intercommunal centre for social action constituted under the conditions set out in article L. 123-4-1 of the Code de l’action sociale et des familles.

6° and 7° (Repealed);

8° Participation in a France Services agreement and definition of the related public service obligations pursuant to article 27-2 of Law no. 2000-321 of 12 April 2000 on the rights of citizens in their relations with administrations.

III. – The definition of the competences transferred within each of the groups is set by the qualified majority required for the creation of the community.

IV. – When the exercise of the competences mentioned in I and II is subject to recognition of their community interest, this interest is determined by the council of the communauté de communes by a two-thirds majority of the votes cast.

It is defined at the latest two years after the entry into force of the decree pronouncing the transfer of competence. Failing this, the communauté de communes shall exercise the transferred competence in full.

V. – In order to finance the construction or operation of a facility, assistance funds may be paid between the communauté de communes and the member communes following concordant agreements expressed by a simple majority of the communauté council and the municipal councils concerned.

The total amount of the fonds de concours may not exceed the share of the financing provided, excluding subsidies, by the beneficiary of the fonds de concours.

VI. – The community of communes, where it has competence in this area, may exercise the urban right of pre-emption within the perimeters set, after concordant deliberation by the commune or communes concerned, by the community council for the implementation of the community policy of social balance of housing.

VII. – By agreement with the department, a community of communes may directly exercise all or part of the competencies which, in the area of social action, are attributed to the department by virtue of articles L. 121-1 and L. 121-2 of the Code of Social Action and Families.

The agreement specifies the scope and financial terms of the delegation of responsibility, as well as the conditions under which the corresponding departmental services are made available to the communauté de communes.

Original in French 🇫🇷
Article L5214-16

I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111-4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ”. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
En cas de perte de la dénomination “ commune touristique ”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.

6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;

7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres.
La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.

II.-La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants :

1° Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence ” création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de mobilité, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;

4° Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ;

5° Action sociale d’intérêt communautaire.

Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

6° et 7° (Abrogés) ;

8° Participation à une convention France Services et définition des obligations de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

III. ― La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.

IV. ― Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée.

V. ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

VI. ― La communauté de communes, lorsqu’elle est dotée d’une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.

VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes.

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