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Article L522-11-1 of the French Monetary and Financial Code

I. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may issue a simplified payment institution authorisation when the total amount of payment transactions forecast does not exceed a ceiling set by decree.

Before providing payment services, the payment institutions referred to in the first paragraph must obtain authorisation, which is granted by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution after receiving the opinion of the Banque de France pursuant to the fourth paragraph of I of Article L. 141-4. To obtain this authorisation, an application must be submitted to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, together with the information defined by order. Approval may only be granted to a legal entity.

In order to grant authorisation to a payment institution referred to in the first paragraph, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall verify that the payment institution has, for its payment services business, arrangements capable of ensuring the security of the payment services provided and the protection of sensitive payment data.

These arrangements and procedures shall be proportionate to the nature and complexity of the payment services provided by the payment institution.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall also verify whether the persons declared to be in charge of the effective management of the payment institution are of good repute and have the skills and experience required for their position.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution also assesses the good repute of shareholders or partners who hold a qualifying holding.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution has a period of time set by decree in the Conseil d’Etat following receipt of the application to notify the applicant, after receiving the opinion of the Banque de France pursuant to the fourth paragraph of I of Article L. 141-4, that the requirements mentioned in this I have not been met. Failing this, the payment institution mentioned in the first paragraph is deemed to be duly authorised.

II. – The provisions of section 3 of this chapter, other than articles L. 522-17 and L. 522-18, do not apply to the institutions mentioned in the first paragraph. These establishments are not authorised to provide the services mentioned in 6°, 7° and 8° of II of article L. 314-1. They do not benefit from the rights provided for in I of article L. 522-13.

The institutions mentioned in the first paragraph are required to send the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a periodic declaration certifying that they comply with the conditions of the limited authorisation. They must also send an annual audit report on the operation of the account referred to in 1° of I of Article L. 522-17 or, where applicable, on the adequacy of the insurance contract or comparable guarantee referred to in 2° of I of this article with the payment volumes executed by the institution.

Simplified authorisation ceases one month after the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution has established that the conditions set out in this article are no longer met.

Each year, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall notify the European Commission of the total value of payment transactions carried out by the payment institutions referred to in this article.

A decree shall specify the conditions for application of this article, in particular the minimum capital that the institutions referred to in the first paragraph must have.

Original in French 🇫🇷
Article L522-11-1

I. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d’établissement de paiement lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas un plafond fixé par décret.

Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement mentionnés au premier alinéa doivent obtenir un agrément qui est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l’article L. 141-4. L’obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale.


Pour délivrer l’agrément à un établissement de paiement mentionnés au premier alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que l’établissement de paiement dispose pour son activité de prestation de services de paiement de dispositifs à même d’assurer la sécurité des services de paiement fournis et la protection des données de paiement sensible.


Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l’établissement de paiement.


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l’établissement de paiement possèdent l’honorabilité ainsi que la compétence et l’expérience nécessaires à leur fonction.


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également l’honorabilité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l’article L. 141-4, que les exigences mentionnées au présent I ne sont pas remplies. A défaut, l’établissement de paiement mentionné au premier alinéa est réputé dûment agréé.

II. – Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, autres que les articles L. 522-17 et L. 522-18, ne s’appliquent pas aux établissements mentionnés au premier alinéa. Ces établissements ne sont pas autorisés à fournir les services mentionnés au 6°, 7° et 8° du II de l’article L. 314-1. Ils ne bénéficient pas des droits prévus au I de l’article L. 522-13.

Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d’adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu’ils respectent les conditions de l’agrément limité. Ils adressent aussi chaque année un rapport d’audit relatif au fonctionnement du compte mentionné au 1° du I de l’article L. 522-17 ou, le cas échant, à l’adéquation du contrat d’assurance ou d’une garantie comparable mentionnée au 2° du I de cet article avec les volumes de paiement exécutés par l’établissement.

L’agrément simplifié cesse un mois après que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues au présent article n’étaient plus remplies.

Chaque année, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à la Commission européenne la valeur totale des opérations de paiement effectuées par les établissements de paiement visés au présent article.

Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au premier alinéa.

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