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Article L612-5 of the French Monetary and Financial Code

The supervisory board of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is composed of nineteen members:

1° The Governor of the Banque de France, or the Deputy Governor he appoints to represent him, as Chairman ;

1° bis The Chairman of the Autorité des marchés financiers, or his representative;

1° ter Two members appointed for a period of five years, on the basis of their financial and legal expertise and their experience in insurance and banking, by the President of the National Assembly and the President of the Senate respectively;

2° The Chairman of the Autorité des normes comptables, or his representative;

3° A member of the Conseil d’Etat, proposed by the Vice-President of the Conseil d’Etat;

4° A member of the Court of Cassation, nominated by the Chief Justice of the Court of Cassation;

5° A magistrate from the Cour des Comptes, nominated by the First President of the Cour des Comptes;

6° A vice-chairman with insurance experience and two other members, all three chosen for their expertise in customer protection, quantitative and actuarial techniques or other areas relevant to the performance of the Authority’s duties;

7° Four members chosen for their expertise in insurance, mutual insurance, provident insurance or reinsurance;

8° Four members chosen for their expertise in banking, electronic money issuance and management, payment services or investment services.

Among the members appointed under 1° ter, 3°, 4° and 5°, on the one hand, and under 6° to 8°, on the other hand, the difference between the number of women and men may not exceed one. All the members appointed in application of 1° ter and 3° to 8° include an equal number of women and men.

If the nominations and proposals made with a view to appointing these members do not enable the rules mentioned in the previous paragraph to be complied with, or if no nomination has been made by the end of a period set by decree, lots are drawn, the procedures for which are set by decree, between the authorities that have proposed or nominated a person of the over-represented sex, in order to determine which must nominate or propose a woman or a man.

The members of the supervisory board of the AMF mentioned in 3° to 8°, with the exception of the vice-chairman of the AMF, are appointed for a term of five years by order of the Minister for the Economy.

The Vice-Chairman of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is appointed for a term of five years by joint order of the Ministers of the Economy, Social Security and Mutual Societies, following the opinion of the Finance Committees of the National Assembly and the Senate. The opinions of the committees are deemed favourable on expiry of a period of thirty days following receipt of the request for an opinion.

Members may be reappointed once, subject to the twelfth and thirteenth paragraphs. They may not be over seventy years of age on the day of their appointment or renewal.

If a seat on the AMF Board of Supervisors falls vacant for any reason whatsoever, as determined by the Chairman, a person of the same sex shall be appointed to replace the member for the remainder of the term of office. A term of office served for less than two years shall not be taken into account when applying the renewal rule.

A member of the Supervisory Board belonging to the categories referred to in 1° ter and 3° to 8° may only be removed from office in the same manner as he was appointed, following the assent of a majority of the other members of the Supervisory Board that he is no longer able to sit on the Supervisory Board due to incapacity or a serious breach of his obligations preventing him from continuing in office.

The members of the supervisory board of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution listed in 1° ter and 3° to 8° receive an allowance, the terms of which are set by decree.

Original in French 🇫🇷
Article L612-5

Le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de dix-neuf membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu’il désigne pour le représenter, président ;

1° bis Le président de l’Autorité des marchés financiers, ou son représentant ;

1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’assurance et bancaire, respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ;

2° Le président de l’Autorité des normes comptables, ou son représentant ;

3° Un membre du Conseil d’Etat, proposé par le vice-président du Conseil d’Etat ;

4° Un membre de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

5° Un magistrat de la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

6° Un vice-président disposant d’une expérience en matière d’assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d’autres matières utiles à l’exercice par l’Autorité de ses missions ;

7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d’assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;

8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d’opérations de banque, d’émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d’investissement.

Parmi les membres nommés, d’une part, au titre des 1° ter, 3°, 4° et 5°, et, d’autre part, au titre des 6° à 8°, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un. L’ensemble des membres nommés en application des 1° ter et 3° à 8° comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

Lorsque les désignations et propositions faites en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées à l’alinéa précédent ou en l’absence de désignation à l’expiration d’un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant proposé ou désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.

Les membres du collège de supervision de l’Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l’exception du vice-président de l’Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de la demande d’avis.

Le mandat des membres est renouvelable une fois, sous réserve des douzième et treizième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.

En cas de vacance d’un siège de membre du collège de supervision de l’Autorité pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du collège de supervision, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les formes de sa nomination, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège de supervision constatant qu’il n’est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d’une incapacité ou d’un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.

Les membres du collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret.

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