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Article R314-7 of the French Consumer Code

For an overdraft authorisation or overdraft facility, where the annual percentage rate of charge is calculated before they are used, the calculation is made using the method defined by the formula set out in the appendix to this code and referred to in article R. 314-3.
After use of an overdraft authorisation, overdraft facility or overdraft, the annual percentage rate of charge is calculated by relating the amount of credit to be taken into consideration, according to the number method defined by B of the Annex to Decree no. 2002-928 of 10 June 2002 pursuant to Article 1 of decree no. 2002-927 of 10 June 2002, for a period of one day, at the end of which it is deemed to have been repaid at the same time as the related agios. For this purpose, each of the debit balances successively entered in the account during the interval between two contractual closures is multiplied by its own duration in days.

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Original in French 🇫🇷
Article R314-7

Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée à l’article R. 314-3.
Après utilisation d’une autorisation de découvert, d’une facilité de découvert ou d’un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l’annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l’article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d’un jour à l’expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l’intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
Pour les découverts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au deuxième alinéa, à une période d’un jour à l’expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l’intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

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