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Article R356-25-1 of the French Insurance Code

I.-When the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, in its capacity as group supervisor, is informed by a supervisory authority of another Member State of a request to subject a subsidiary having its registered office in that Member State to the rules set out in Articles R. 356-26 and R. 356-27, it shall consult with that supervisory authority with a view to deciding whether or not to grant the authorisation requested and, where appropriate, to define the conditions thereof. It shall endeavour to reach a joint decision on the application with the supervisory authority concerned within three months of the communication of the complete application to the college of supervisors.

This joint decision is binding on the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in its capacity as group supervisor shall defer its decision if, during the three-month period referred to in I, it or the other supervisory authority concerned refers the matter to the European Insurance and Occupational Pensions Authority in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010. The final decision taken by the European Insurance and Occupational Pensions Authority is binding on the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. If the Board of Supervisors rejects the decision proposed by the expert group of the European Insurance and Occupational Pensions Authority pursuant to Article 44 of Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall take a final decision.

III – In the absence of a joint decision by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in its capacity as group supervisor and the other supervisory authority concerned within the three-month period referred to in I, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall itself decide on the application, taking due account during this period of the opinion and reservations expressed by the supervisory authority concerned as well as the reservations expressed by the other supervisory authorities within the college of supervisors.

The Authority shall explain in its decision any significant deviation from the reservations expressed by the supervisory authority concerned. It will send a copy of this decision to the subsidiary and to the other supervisory authority concerned.

Original in French 🇫🇷
Article R356-25-1

I.-Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est informée par une autorité de contrôle d’un autre Etat membre d’une demande d’assujettissement d’une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27, elle se concerte avec cette autorité de contrôle en vue de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et, le cas échéant, d’en définir les conditions. Elle s’efforce de parvenir avec l’autorité de contrôle concernée à une décision conjointe sur la demande dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète au collège des contrôleurs.


Cette décision conjointe s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


II.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe diffère sa décision si, au cours de la période de trois mois mentionnée au I, elle ou l’autre autorité de contrôle concernée saisit l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de rejet par le conseil des autorités de surveillance de la décision proposée par le groupe d’experts de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en application de l’article 44 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision définitive.


III.-A défaut de décision conjointe de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe et de l’autre autorité de contrôle concernée au cours de la période de trois mois mentionnée au I, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce elle-même sur la demande, en prenant dûment en compte au cours de cette période l’avis et les réserves exprimés par l’autorité de contrôle concernée ainsi que les réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.


L’Autorité explique, dans sa décision, toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par l’autorité de contrôle concernée. Elle transmet une copie de cette décision à la filiale et à l’autre autorité de contrôle concernée.


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