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Article R356-25 of the French Insurance Code

I.-The undertaking referred to in Article R. 356-8 or the participating undertaking referred to in II of Article R. 356-24 shall submit to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, on behalf of the subsidiary insurance or reinsurance undertaking with its head office in France referred to in Article R. 356-24, the application for authorisation to be subject to the rules set out in Articles R. 356-26 and R. 356-27. 356-24, the application for authorisation to be subject to the rules set out in Articles R. 356-26 and R. 356-27.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall inform the other supervisory authorities which are members of the college of supervisors and shall forward the complete application to them without delay.

II. -In the case referred to in I of Article R. 356-24, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution will, within three months of the communication of the complete application to the college of supervisors, decide on the application for authorisation and, where applicable, define the conditions thereof.

In the case referred to in II of Article R. 356-24, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall cooperate closely with the group supervisor with a view to deciding whether or not to grant the authorisation requested and, where appropriate, to define the conditions thereof. It shall endeavour to reach, together with the group supervisor, a joint decision on the request within three months of the communication of the complete request to the college of supervisors. This joint decision shall be binding on the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

When the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution and, where applicable, the group supervisor have adopted the decision mentioned in the previous paragraph, it shall notify the requesting undertaking of this reasoned decision.

III.-In the case referred to in II of Article R. 356-24 and during the three-month period referred to in the second paragraph of II of this Article, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may refer the matter to the European Insurance and Occupational Pensions Authority in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010. The final decision taken by the European Insurance and Occupational Pensions Authority or, if it does not take a decision, by the group supervisor, is binding on the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. The Autorité notifies the applicant company and applies the decision.

IV – In the case mentioned in II of Article R. 356-24 and in the absence of a joint decision by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution and the group supervisor within the three-month period mentioned in the first paragraph of II, the decision taken by the group supervisor is binding on the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. The latter shall notify the applicant undertaking of the decision and apply it.

Original in French 🇫🇷
Article R356-25

I.-L’entreprise mentionnée à l’article R. 356-8 ou l’entreprise participante mentionnée au II de l’article R. 356-24 adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour le compte de l’entreprise d’assurance ou de réassurance filiale ayant son siège social en France mentionnée à l’article R. 356-24, la demande d’autorisation d’assujettissement aux règles énoncées aux articles R. 356-26 et R. 356-27.


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autres autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans délai.


II.-Dans le cas mentionné au I de l’article R. 356-24, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce, dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète au collège de contrôleurs, sur la demande d’autorisation sollicitée et, le cas échéant, en définit les conditions.


Dans le cas mentionné au II de l’article R. 356-24, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec le contrôleur de groupe en vue de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation sollicitée et, le cas échéant, d’en définir les conditions. Elle s’efforce de parvenir, avec le contrôleur du groupe, à une décision conjointe sur cette demande dans un délai de trois mois suivant la communication de la demande complète au collège de contrôleurs. Cette décision conjointe s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, le contrôleur de groupe ont adopté la décision mentionnée au précédent alinéa, elle notifie cette décision motivée à l’entreprise demanderesse.


III.-Dans le cas mentionné au II de l’article R. 356-24 et au cours de la période de trois mois mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. La décision finale prise par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou, si celle-ci ne rend pas de décision, par le contrôleur de groupe, s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci la notifie à l’entreprise demanderesse et l’applique.


IV.-Dans le cas mentionné au II de l’article R. 356-24 et à défaut de décision conjointe de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du contrôleur de groupe au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du II, la décision prise par le contrôleur de groupe s’impose à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette dernière la notifie à l’entreprise demanderesse et l’applique.

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