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Article R356-26 of the French Insurance Code

I.-Without prejudice to Articles R. 356-20 to R. 356-20-3, the Solvency Capital Requirement of a subsidiary referred to in Article R. 356-24 is calculated in accordance with the provisions of this Article.

II.When the Solvency Capital Requirement of a subsidiary mentioned in Article R. 356-24 is calculated on the basis of an internal model approved at group level and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considers that the risk profile of the subsidiary deviates significantly from this model, it may, in application of the provisions mentioned in Articles L. 352-3 and R. 352-26 and for as long as this subsidiary does not satisfactorily meet the requirements of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, propose to establish a capital add-on to the Solvency Capital Requirement of this subsidiary resulting from the application of this model or, in exceptional circumstances where the capital add-on would not be appropriate, require the undertaking to calculate its Solvency Capital Requirement on the basis of the standard formula.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution discusses its proposal within the college of supervisors and communicates its reasons to the subsidiary and the college of supervisors.

III.When the Solvency Capital Requirement of the subsidiary referred to in Article R. 356-24 is calculated on the basis of the standard formula and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considers that the risk profile of this subsidiary deviates significantly from the assumptions underlying this formula, it may, in exceptional circumstances and for as long as this subsidiary does not satisfactorily meet the requirements of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, propose that the subsidiary replace a subset of the parameters used in the calculation under the standard formula with parameters specific to that undertaking when calculating the “life underwriting risk”, “non-life underwriting risk” and “health underwriting risk” modules, under the conditions set out in Article R. 352-11, or, in the cases mentioned in Article L. 352-3, impose an additional capital requirement on top of the Solvency Capital Requirement.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution discusses its proposal within the college of supervisors and communicates its reasons to the college.

IV – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall endeavour to reach a decision with the other supervisory authorities of the college of supervisors on its proposals mentioned in II or III or on other possible measures. This decision shall be binding on the Authority, which shall notify it to the subsidiary concerned.

V.-Where the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution disagrees with the proposed decision of the group supervisor, it may, within one month of that proposal, refer the matter to the European Insurance and Occupational Pensions Authority in accordance with Article 19 of Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall defer its decision pending any decision by the European Insurance and Occupational Pensions Authority. If the European Insurance and Occupational Pensions Authority has made a decision, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall adopt its decision in accordance with the decision of the European Insurance and Occupational Pensions Authority.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifies the subsidiary of its decision and forwards it to the college of supervisors.

Original in French 🇫🇷
Article R356-26

I.-Sans préjudice des articles R. 356-20 à R. 356-20-3, le capital de solvabilité requis d’une filiale mentionnée à l’article R. 356-24 est calculé conformément aux dispositions du présent article.


II.-Lorsque le capital de solvabilité requis d’une filiale mentionnée à l’article R. 356-24 est calculé sur la base d’un modèle interne approuvé au niveau du groupe et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque de la filiale s’écarte significativement de ce modèle, elle peut, en application des dispositions mentionnés aux articles L. 352-3 et R. 352-26 et aussi longtemps que cette filiale ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, proposer d’établir une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant au capital de solvabilité requis de cette filiale résultant de l’application de ce modèle ou, dans des circonstances exceptionnelles où l’exigence de capital supplémentaire ne serait pas appropriée, exiger de l’entreprise qu’elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard.


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à la filiale et au collège des contrôleurs.


III.-Lorsque le capital de solvabilité requis de la filiale mentionnée à l’article R. 356-24 est calculé sur la base de la formule standard et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque de cette filiale s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent cette formule, elle peut, dans des circonstances exceptionnelles et aussi longtemps que cette filiale ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, proposer que la filiale remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise lors du calcul des modules ” risque de souscription en vie “, ” risque de souscription en non-vie “, et ” risque de souscription en santé “, dans les conditions prévues à l’article R. 352-11, ou, dans les cas mentionnés à l’article L. 352-3, lui imposer une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant à son capital de solvabilité requis.


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution discute de sa proposition au sein du collège des contrôleurs et en communique les raisons à ce collège.


IV.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’efforce de parvenir à une décision avec les autres autorités de contrôle du collège des contrôleurs sur ses propositions mentionnées aux II ou III ou sur d’autres mesures éventuelles. Cette décision s’impose à l’Autorité qui la notifie à la filiale concernée.


V.-Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en désaccord avec la proposition de décision du contrôleur du groupe, elle peut, dans un délai d’un mois à compter de cette proposition, saisir l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Si cette autorité s’est prononcée, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête sa décision en se conformant à celle de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.


L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision à la filiale et la transmet au collège des contrôleurs.


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