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Article R356-57-1 of the French Insurance Code

For the purposes of the second paragraph of Article L. 356-23, events presenting one of the following characteristics are at least considered as major events within the meaning of Article L. 355-5:

a) When a deviation from the group’s minimum Solvency Capital Requirement is observed and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in its capacity as group supervisor considers that the participating or parent undertakings referred to in the second and third paragraphs of Article L. 356-2 respectively will not be able to submit to it a realistic short-term financing plan as referred to in Article L. 356-2. 356-2 will not be able to submit to it a realistic short-term financing plan as referred to in article L. 352-8 or that the Authority does not obtain such a plan within one month of the date on which the deviation was observed;

b) Where a significant deviation from the group Solvency Capital Requirement is observed and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in its capacity as group supervisor does not obtain a realistic recovery plan as referred to in Article L. 352-7 within two months of the date on which the deviation was observed.

With regard to the case mentioned in a, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in its capacity as group supervisor requires the undertaking concerned to publish without delay the amount of the deviation observed, together with an explanation of its origin and consequences and of any corrective measures taken. If, despite the presentation of a short-term financing plan initially considered realistic by the Authority, a deviation from the group’s minimum Solvency Capital Requirement has not been corrected three months after it was identified, this deviation shall be published at the end of this period, together with an explanation of its origin and consequences, as well as of the corrective measures already taken and any new corrective measures planned.

With regard to the case referred to in b, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in its capacity as group supervisor shall require the undertaking concerned to disclose without delay the amount of the discrepancy identified, together with an explanation of its origin and consequences as well as of any remedial action taken. If, despite the submission of a recovery plan initially considered realistic by the Authority, a significant deviation from the group Solvency Capital Requirement has not been corrected six months after it was identified, the deviation shall be disclosed at the end of that period, together with an explanation of its origin and consequences, as well as of the corrective measures taken and any new corrective measures planned.

Article 363 of Commission Delegated Regulation (EU) No 2015/35 of 10 October 2014 specifies the details of the publications incumbent on undertakings in the cases provided for in this Article.

Original in French 🇫🇷
Article R356-57-1

Sont au moins considérés comme des événements majeurs au sens de l’article L. 355-5, pour l’application du second alinéa de l’article L. 356-23, les événements présentant l’une des caractéristiques suivantes :


a) Lorsqu’un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe est observé et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe considère que les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 356-2 ne seront pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme mentionné à l’article L. 352-8 ou que l’Autorité n’obtient pas ce plan dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’écart a été observé ;


b) Lorsqu’un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe est observé et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe n’obtient pas de plan de rétablissement réaliste mentionné à l’article L. 352-7 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’écart a été observé.


En ce qui concerne le cas mentionné au a, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe exige de l’entreprise concernée qu’elle publie sans délai le montant de l’écart constaté, assorti d’une explication sur son origine et ses conséquences et ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d’un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste par l’Autorité, un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe n’a pas été corrigé trois mois après qu’il a été constaté, cet écart fait l’objet d’une publication à l’expiration de ce délai, assortie d’une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.


En ce qui concerne le cas mentionné au b, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe exige de l’entreprise concernée qu’elle publie sans délai le montant de l’écart constaté, assorti d’une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d’un plan de rétablissement initialement considéré comme réaliste par l’Autorité, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe n’a pas été corrigé six mois après qu’il a été constaté, cet écart fait l’objet d’une publication à l’expiration de ce délai, assortie d’une explication sur son origine et ses conséquences, ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.


L’article 363 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les modalités des publications incombant aux entreprises dans les cas prévus au présent article.

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