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Article R552-13 of the French Code governing the entry and residence of foreign nationals and the right of asylum

The person accommodated may request to remain in the place of accommodation beyond the date of the decision to leave the place of accommodation taken by the Office français de l’immigration et de l’intégration pursuant to articles L. 551-11 or L. 551-13, under the following conditions:
1° If they have been recognised as a refugee or granted subsidiary protection, they may ask to be kept in the accommodation until a solution for accommodation or housing is found, up to a maximum of three months from the date on which their care ends; During this period, the person prepares the arrangements for their discharge with the manager of the accommodation, who takes all necessary measures to facilitate their access to their rights, to the integrated reception and orientation service, and to a suitable accommodation or housing offer; This period may be extended for a maximum of three additional months with the agreement of the Office;
2° In other cases, the person may ask to remain in the accommodation for a maximum of one month from the end of the period of care; during this period, the person prepares the arrangements for leaving with the manager of the accommodation.

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Original in French 🇫🇷
Article R552-13


La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ;
2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu.
Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office.

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