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Article 222-9 of the French Cinema and Moving Image Code

The distribution company guarantees a financial investment taking the form of:
1° In the case mentioned in article 222-7, by the payment to production companies of advances exclusively repayable from the receipts of the work in question;
2° In the case mentioned in Article 222-8, by paying, on behalf of production companies, all or part of the following other distribution expenses: b) Where applicable, for foreign cinematographic works, expenditure on the creation of digital files including the cinematographic work, trailers, dubbing and subtitling;
c) Expenditure relating to the generation of digital file decryption keys;
d) Contributions to the digital equipment of cinemas;
e) Expenditure relating to the printing of copies on photochemical media, as well as expenditure relating to the transport and storage of these copies;
f) Expenditure relating to the design and production of trailers;
g) Expenditure relating to dubbing and subtitling;
h) Expenditure relating to the purchase of advertising space, whatever the means of communication used;
i) Expenditure relating to the design, production and distribution of advertising material, whatever the form and means of communication used;
j) Expenditure relating to press operations;
k) Expenditure relating to the organisation of events or participation in demonstrations;
l) Expenditure relating to the procedures for registration with the public film and audiovisual register and the issue of a film exhibition visa.
These expenses must be incurred before the first commercial showing in cinemas and must be exclusively reimbursable by the production company to the distribution company from the receipts of the work concerned.

Original in French 🇫🇷
Article 222-9


L’entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :
1° Dans le cas mentionné à l’article 222-7, par le versement aux entreprises de production d’avances exclusivement remboursables sur les recettes de l’œuvre considérée ;
2° Dans le cas mentionné à l’article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;
l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.
Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l’entreprise de production à l’entreprise de distribution, sur les recettes de l’œuvre concernée.

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