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Article 411-44 of the French Cinema and Moving Image Code

I.-Production programme grants are awarded on the basis of:
1° A quantitative analysis of production activity, based on the following criteria:
a) The work carried out to ensure the best possible commercial distribution of the works produced on different media in France and abroad;
b) Selections and prizes won at festivals in France and abroad;
2° Secondly, a qualitative analysis of the production activity, based on the following criteria:
a) Production policy;
b) Editorial line;
c) Relationship with authors;
d) Company strategy.
II.The quantitative and qualitative analyses are carried out using a number of points awarded to the production company:
1° The quantitative analysis is carried out using a scale of 100 points provided for in article 411-45. A reduction of 20 points is applied if the production company finds itself in at least one of the following situations:
a) The production company has not fully used the financial envelope representing production programme aid allocated the previous year;
b) Or the production company has not completed shooting or animating at least 50% of the works included in a programme supported in the previous year, except in the case of postponement of production decided in agreement with the director, with the exception of works for which the financial envelope representing support has been used to finance development expenditure in accordance with article 411-51 or project development aid has been awarded in accordance with the provisions of sub-section 4.

Original in French 🇫🇷
Article 411-44


I.-Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
1° D’une part, d’une analyse quantitative de l’activité de production, au regard des critères suivants :
a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l’étranger ;
b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l’étranger ;
2° D’autre part, d’une analyse qualitative de l’activité de production, au regard des critères suivants :
a) La politique de production ;
b) La ligne éditoriale ;
c) La relation avec les auteurs ;
d) La stratégie de l’entreprise.
II.-Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d’un nombre de points attribués à l’entreprise de production :
1° L’analyse quantitative est effectuée au moyen d’un barème de 100 points prévu à l’article 411-45.
Les points sont attribués en fonction de l’application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l’exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d’exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l’année de la demande d’aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l’année de la demande ;
2° L’analyse qualitative est effectuée au moyen d’un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l’ensemble de l’activité de production de l’entreprise.
Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l’entreprise de production se trouve dans l’une au moins des situations suivantes :
a) Soit l’entreprise de production n’a pas intégralement utilisé l’enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l’année précédente ;
b) Soit l’entreprise de production n’a pas achevé le tournage ou l’animatique d’au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l’année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l’exception des œuvres pour lesquelles l’enveloppe financière représentant l’aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l’article 411-51 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 4.

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