In accordance with the dispositions de l’article L. 223-2 du code pénitentiaire, le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, au sein d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de santé destiné à recevoir des personnes détenues, de toute équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
Under the conditions laid down in the provisions of the same article, the public prosecutor may authorise the prison administration to retain this equipment.