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Article L112-2-2 of the French Insurance Code

I.-When a distributor within the meaning of III of Article L. 511-1 contacts a policyholder or prospective policyholder by telephone with a view to concluding an insurance contract that does not fall within the scope of the policyholder’s or prospective policyholder’s commercial or professional activity:

1° At the beginning of the conversation, and immediately after fulfilling the information obligations laid down by regulation, the distributor shall obtain the policyholder’s or prospective policyholder’s prior agreement to the continuation of the call. In the absence of the subscriber’s explicit agreement, the distributor shall immediately terminate the call and refrain from contacting the subscriber again.

After obtaining the prior and explicit agreement of the subscriber or potential subscriber to continue the communication, the distributor shall remain obligated at all times to immediately terminate the call if the subscriber or potential subscriber expresses a lack of interest or a desire not to pursue the commercial proposal. In such a case, the distributor shall refrain from contacting the subscriber or potential subscriber again;

2° It shall ensure that the subscriber or potential subscriber may cancel his current contract at the same time as the proposed contract takes effect if the offer concerns a risk that is already covered;

3° It shall ensure, before the contract is concluded at a distance, that the subscriber or potential subscriber has received the documents and information provided for in article L. 112-2, I, III and IV of Article L. 112-2-1, Articles L. 521-2 to L. 521-4 and L. 522-1 to L. 522-6 of this Code and the first paragraph of Article L. 222-6 of the Consumer Code.

The distributor is required to respect a minimum period of twenty-four hours between receipt by the subscriber or potential subscriber of the documents and information mentioned in 3° of this I and any new contact by telephone set after express agreement by the subscriber or potential subscriber.

II – The subscriber or prospective subscriber may only consent to the contract by signing it. This signature can only be handwritten or electronic. It may not be signed during a telephone call and less than twenty-four hours after receipt of the documents and information mentioned in 3° of I.

In all cases, a distributor may not sign a contract on behalf of the subscriber or potential subscriber.

III – Once the contract has been signed, the distributor must inform the subscriber or member without delay, in writing or by any other durable medium, of their commitment, the dates on which the contract was concluded and came into effect, any right of cancellation and the procedures for exercising this right, in particular the address to which notification of cancellation must be sent and the procedures for examining any claims the subscriber may make regarding the contract.

IV – To enable the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution and the Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes to monitor compliance with the obligations set out in this article, distributors must record, retain and ensure the traceability of all telephone calls made prior to the conclusion of the insurance contract, for a period of two years.

V.-This article does not apply where the distributor is bound to the subscriber or potential subscriber by a current contract or where the subscriber or potential subscriber has requested the call or has agreed to be called, by making a clear, free and unequivocal undertaking to do so.

The distributor shall make available to the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution and the Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes the supporting documents required to verify compliance with the conditions set out in the first paragraph of this V.

VI – Infringements of the provisions of this article are recorded and penalised by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution under the conditions set out in Section 2 of Chapter I of Title I of Book III.

Infringements constituted by distributors’ failure to comply with the provisions relating to the marketing process, as mentioned in I to V of this article, may also be investigated and recorded by the agents mentioned in articles L. 511-3 and L. 511-21 of the Consumer Code, under the conditions set out in article L. 511-6 of the same code.

The conditions of application of this article are defined by decree in the Conseil d’Etat.

Original in French 🇫🇷
Article L112-2-2

I.-Lorsqu’un distributeur au sens du III de l’article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel :


1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d’information prévues par voie réglementaire, l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A défaut d’accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau.


Après avoir recueilli l’accord préalable et explicite du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau ;


2° Il s’assure que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ;


3° Il s’assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations prévus à l’article L. 112-2, aux I, III et IV de l’article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de la consommation.


Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.


II.-Le souscripteur ou l’adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu’en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.


Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.


III.-A la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d’exercice de ce droit, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.


IV.-Afin de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance, pendant une période de deux années.


V.-Le présent article n’est pas applicable lorsque le distributeur est lié au souscripteur ou à l’adhérent éventuel par un contrat en cours ou lorsque le souscripteur ou l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens.


Le distributeur tient à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent V.


VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.


Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du même code.


Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

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