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Article L212-32 of the French Cinema and Moving Image Code

Control of receipts from the exploitation of cinematographic or audiovisual works and documents in cinematographic entertainment establishments is organised under the following conditions:

1° Exhibitors of cinematographic establishments issue an admission ticket to each spectator or record and keep in a computerised system the data relating to admission, prior to any access by the spectator to a cinematographic theatre;

2° Operators of cinematographic establishments must keep up to date documents enabling them to identify the takings for each cinematographic programme shown in their establishments. These documents are made available to agents from the Centre national du cinéma et de l’image animée and agents from the tax authorities, who are responsible for inspections, and are kept by the exhibitors in accordance with the procedures set out in I of article L. 102 B of the livre des procédures fiscales ;

3° At the end of each film week, operators of cinemas send the Centre national du cinéma et de l’image animée a declaration of the revenue generated for each film programme shown in their cinemas. This declaration is sent electronically. They also send this declaration of takings to distributors and to a collective management organisation under Title II of Book III of Part One of the Intellectual Property Code responsible for music rights where there is an agreement between such an organisation and the cinema owners or their representatives. However, the Centre national du cinéma et de l’image animée may take responsibility, on behalf of exhibitors, for transmitting the declaration of receipts, in any form whatsoever, to distributors and, where applicable, to the aforementioned collective management organisation;

4° Ticket manufacturers, importers or merchants declare to the Centre national du cinéma et de l’image animée the delivery of tickets to cinematographic establishments;

5° Manufacturers and suppliers of computerised ticketing systems have these systems approved by the Centre national du cinéma et de l’image animée, on the basis of their compliance with specifications, and declare to the Centre national du cinéma et de l’image animée the delivery of these systems to cinematographic establishments;

6° Installers of computerised ticketing systems declare to the Centre national du cinéma et de l’image animée the installation of these systems in cinemas. They also declare, as do the operators of cinemas, the state of the numbering counters whenever they are put into service, whenever there is a change of location and whenever there is any technical modification requiring the intervention of the manufacturer or supplier.

Original in French 🇫🇷
Article L212-32

Le contrôle des recettes d’exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :

1° Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques délivrent un droit d’entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l’entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;

2° Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d’identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée et des agents de l’administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;

3° Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l’image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique. Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à un organisme de gestion collective relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargé des droits musicaux lorsqu’il existe un accord entre un tel organisme et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à l’organisme de gestion collective précité ;

4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d’entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;

5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l’image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;

6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée l’installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, l’état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu d’implantation et de toute modification technique nécessitant l’intervention du constructeur ou du fournisseur.

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