It is forbidden:
1° To issue an “organic farming” label without meeting the conditions laid down in article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime;
2° De délivrer une mention ” agriculture biologique ” à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelé à l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier;
3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduusement le signe ” agriculture biologique “;
4° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit a la qualité de produit de l’agriculture biologique;
5° D’faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit ayant la qualité de produit de l’agriculture biologique est garanti par l’Etat ou par un organisme public.