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Article L5210-1-1 of the French General Code of Local Authorities

I. – In each department, based on an assessment of the coherence of the perimeters and an inventory of the distribution of the competences of the existing groupings and their exercise, a departmental inter-municipal cooperation scheme is drawn up, providing for full coverage of the territory by public inter-municipal cooperation establishments with their own tax status and the elimination of enclaves and territorial discontinuities.

II. – This plan also sets out the procedures for rationalising the perimeters of existing public establishments for intercommunal cooperation and mixed syndicates.

It may propose the creation, transformation or merger of public establishments for intercommunal cooperation with their own tax status, as well as changes to their boundaries.

It may also propose the abolition, transformation, as well as the merger of syndicates of communes or mixed syndicates.

These proposals are shown on a map attached to the plan, which includes in particular the boundaries of public establishments for inter-communal cooperation, mixed syndicates, territorial coherence schemes and regional nature parks.

III. – The plan takes into account the following guidelines:

1° The constitution of public establishments of inter-municipal cooperation with their own tax status grouping together at least 15,000 inhabitants; however, this threshold is adapted, without being able to be less than 5,000 inhabitants for public establishments of inter-municipal cooperation with their own tax status as well as for projects for public establishments of inter-municipal cooperation with their own tax status :

a) Whose demographic density is less than half the national density, within a department whose demographic density is less than the national density; the applicable demographic threshold is then determined by weighting the number of 15,000 inhabitants by the ratio between the demographic density of the department to which the majority of the communes in the perimeter belong and the national density ;

b) Whose population density is less than 30% of the national density;

c) Comprising at least half of the communes located in a mountain area delimited pursuant to article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire;

d) Or incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;

For the application of this 1°, the population to be taken into account is the municipal population authenticated by the most recent decree published pursuant to the article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et d’outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités territoriales, and the demographic density of a department, a public inter-municipal cooperation establishment with its own tax system or a proposed perimeter of a public inter-municipal cooperation establishment with its own tax system is determined by dividing the sum of the authenticated municipal populations of the communes that make it up by the sum of the surface areas of these communes.

2° The spatial coherence of public establishments of inter-municipal cooperation with their own tax status with regard in particular to the perimeter of urban units as defined by the National Institute of Statistics and Economic Studies, catchment areas and territorial coherence schemes;

3° Increased financial solidarity and territorial solidarity;

4° A reduction in the number of syndicates of communes and mixed syndicates, in particular by eliminating duplication between public establishments of inter-municipal cooperation or between these and mixed syndicates ;

5° The transfer of competences exercised by syndicates of communes or mixed syndicates to a public inter-municipal cooperation establishment with its own tax status or to another syndicate exercising the same competences in accordance with the objectives of rationalising the perimeters of existing groupings and strengthening territorial solidarity…;

6° The rationalisation of structures with responsibility for spatial planning, environmental protection and compliance with the principles of sustainable development;

7° The deepening of cooperation within the perimeters of metropolitan clusters and territorial and rural balance clusters formed pursuant to articles L. 5741-1 and L. 5741-4;

8° Deliberations creating new communes.

IV. – A draft scheme is drawn up by the State representative in the department. It is presented to the departmental commission for inter-communal cooperation.

It is sent for an opinion to the municipal councils of the communes and to the deliberative bodies of the public establishments for inter-communal cooperation and mixed syndicates affected by the proposed changes to the existing situation with regard to inter-communal cooperation. They must give their opinion within two months of notification. If no decision is taken within this period, it is deemed to be favourable.

When a proposal concerns communes or public establishments for inter-communal cooperation or mixed syndicates belonging to different départements, the State representative in the département refers the matter for an opinion to the State representative in the other département(s) concerned, who gives an opinion within two months after consulting the departmental commission for inter-communal cooperation. In the absence of an opinion within this timeframe, the opinion is deemed to be favourable.

The draft outline plan, together with all the opinions mentioned in the previous two paragraphs, are then sent for an opinion to the departmental commission for inter-communal cooperation, which has a period of three months from this date to reach a decision. If no decision is taken within this period, it is deemed to be favourable. Proposals to amend the draft outline plan in accordance with I to III adopted by the departmental commission for inter-communal cooperation by a two-thirds majority of its members are incorporated into the draft outline plan.

The outline plan is adopted by decision of the State representative in the department and is published in at least one local publication distributed in the department.

The plan thus drawn up may be revised, in accordance with the same procedure.

IVa.-The departmental commission for inter-communal cooperation may, if half of its members so request, refer a request for revision of the outline plan to the State representative. It is convened at the request of 20% of its members.

V. – In the territory of the new municipalities resulting from the merger of all the municipalities that are members of one or more public establishments for inter-municipal cooperation with their own tax status, as well as in the maritime islands made up of a single municipality, the departmental schemes for inter-municipal cooperation are not obliged to provide for full coverage of the territory by public establishments for inter-municipal cooperation with their own tax status.

VI. – By way of derogation from the principle of continuity of the territory and on condition of compliance with 2° of III, a commune enclosed in a department other than the one to which it is administratively attached may belong to a public establishment of inter-municipal cooperation with its own tax status, the head office of which is fixed in the department to which it is attached.

VII. – In the départements of Essonne, Seine-et-Marne, Val-d’Oise and Yvelines, public establishments of inter-municipal cooperation with their own tax status whose registered office is located in the urban unit of Paris, as defined by the Institut national de la statistique et des études économiques, group together several communes in a single block and without an enclave forming a whole of at least 200,000 inhabitants. However, this population threshold may be waived by the representative of the State in the department to take account of the characteristics of certain areas, taking into account the particularities of the physical geography, the number of member communes, the population density or the surface area of the public establishments for intercommunal cooperation with their own tax status concerned.

Original in French 🇫🇷
Article L5210-1-1

I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et d’un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.

II. – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.

Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.

Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux.

III. – Le schéma prend en compte les orientations suivantes :

1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que pour les projets d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ;

b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale ;

c) Comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ;

d) Ou incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Pour l’application du présent 1°, la population à prendre en compte est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et d’outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités territoriales, et la densité démographique d’un département, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un projet de périmètre d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des populations municipales authentifiées des communes qui le composent par la somme des superficies de ces communes.

2° La cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;

3° L’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale ;

4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ;

5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale ;

6° La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable ;

7° L’approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4 ;

8° Les délibérations portant création de communes nouvelles.

IV. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale.

Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l’Etat dans le département saisit pour avis le représentant de l’Etat dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de deux mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma.

Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’Etat dans le département et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.

Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure.

IV bis.-La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’Etat d’une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.
Le représentant de l’Etat se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S’il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s’applique la procédure prévue au IV du présent article.

V. – Sur le territoire des communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les îles maritimes composées d’une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

VI. – Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement.

VII. – Dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l’Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

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