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Article L5216-10 of the French General Code of Local Authorities

Within three years of the publication of the loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d’agglomération peut être étendu aux communes dont l’inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d’agglomération. It may not, however, include, without their agreement, communes that are members of a community of communes whose eligibility for the grant provided for in the fourth paragraph of II of article L. 5211-29 has been established under the conditions set out in Article L. 5214-23-1.

The proposed extension of the community perimeter is decided by the representative of the State in the department when the communes are part of the same department, or by joint decision of the representatives of the State in the departments concerned when the proposed perimeter extends beyond a single department, after receiving the opinion of the departmental commission(s) for inter-communal cooperation concerned. This opinion is deemed negative if it has not been given within two months. The perimeter may be extended with the agreement of the council of the agglomeration community and at least two-thirds of the municipal councils of all the municipalities included in the future perimeter and representing more than half of the total population of these municipalities, or at least half of the municipal councils of these municipalities representing two-thirds of the population. This majority must include the municipal council of the municipality whose population is greater than half of the total population concerned or, failing that, of the municipality with the largest population. If no decision is taken within three months of notification of the proposed extension of the perimeter, the agreement is deemed to have been given.

The extension of the community perimeter is decided by decree of the State representative(s) in the department(s). This order implies the withdrawal of the communes to which the perimeter is extended from the public establishments for inter-communal cooperation of which they are members. In the specific case of syndicates of communes or mixed syndicates, the withdrawal is carried out under the conditions set out in article L. 5216-7.

The extension of the perimeter entails the allocation of seats, in accordance with 1° of Article L. 5211-6-2, to each commune joining the agglomeration community. It entails the application of the provisions of II of article L. 5211-18 to all the public assets, facilities and services required to exercise the transferred competences, as well as the rights and obligations attached to these assets, facilities and services on the date of the transfer.

The procedure may be renewed every twelve years from the expiry of the three-year period provided for in the first paragraph.

Original in French 🇫🇷
Article L5216-10

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d’agglomération peut être étendu aux communes dont l’inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d’agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d’une communauté de communes dont l’éligibilité à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l’article L. 5214-23-1.

Le projet d’extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s’étend au-delà d’un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d’agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d’extension du périmètre, l’accord est réputé donné.

L’extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5216-7.

L’extension du périmètre entraîne l’attribution de sièges, conformément au 1° de l’article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté d’agglomération. Elle entraîne l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l’article L. 5211-18.

La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa.

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