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Article L532-6 of the French Monetary and Financial Code

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may withdraw the authorisation of an investment firm at the request of the firm. It may also be decided ex officio by the AMF in the following cases:

1° The investment firm has obtained authorisation by making false statements or by any other irregular means ;

2° If it is class 1a, the investment firm no longer meets the prudential requirements set out in Part Three, Part Four or Part Six of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, with the exception of the requirements set out in Articles 92a and 92b thereof;

2°a If it is a class 2 or class 3 investment firm, it no longer meets the prudential requirements laid down by Regulation (EU) 2019/2033 which are applicable to it;

3° The investment firm does not comply with its additional capital requirements imposed in accordance with II of Article L. 511-41-3 or in accordance with I of Article L. 533-4-4;

4° The investment firm no longer fulfils the conditions or undertakings to which its authorisation or a subsequent authorisation was subject or no longer offers the guarantee of being able to fulfil its obligations to its creditors and, in particular, no longer ensures the security of the funds entrusted to it by its depositors;

5° The investment firm has not made use of its authorisation within twelve months or if it has not been in business for at least six months.

Withdrawal of authorisation takes effect at the end of a period determined by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

During this period :

1. The investment firm remains subject to supervision by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution and the Autorité des marchés financiers. The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution and the Autorité des marchés financiers may impose the disciplinary sanctions provided for in Articles L. 612-39 and L. 612-40 and the sanctions provided for in Article L. 621-15 on any investment firm whose authorisation has been withdrawn;

2. It may only carry out transactions that are strictly necessary for the discharge of its investment services;

3. The firm may only refer to its status as an investment firm by stating that its authorisation is in the process of being withdrawn.

Securities issued by the firm that are not traded on a regulated market are redeemed by the firm on their maturity date or, if this date is later than the expiry of the above-mentioned period, on the date set by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

At the end of this period, the firm loses its status as an investment firm and must have changed its corporate name.

Notwithstanding the provisions of 4° and 5° of article 1844-7 of the Civil Code, the early dissolution of an investment firm may only be ordered after withdrawal of its authorisation by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Notwithstanding articles L. 123-1 and L. 237-3 of the French Commercial Code, the publication and amending entry in the Trade and Companies Register relating to the dissolution must mention the date of the decision to withdraw authorisation issued by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Until its liquidation is completed, the undertaking remains subject to supervision by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, which may impose all the penalties provided for in Articles L. 612-39 and L. 612-40 of this Code. The firm may not refer to its status as an investment firm without specifying that it is in liquidation.

Original in French 🇫🇷
Article L532-6

Le retrait d’agrément d’une entreprise d’investissement est prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l’entreprise d’investissement. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité dans les cas suivants :

1° L’entreprise d’investissement a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

2° Si elle est de classe 1 bis, l’entreprise d’investissement ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l’exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

2° bis Si elle est de classe 2 ou de classe 3, l’entreprise d’investissement ne remplit plus les exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) 2019/2033 qui lui sont applicables ;

3° L’entreprise d’investissement ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l’article L. 511-41-3 ou conformément au I de l’article L. 533-4-4 ;

4° L’entreprise d’investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ou n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

5° L’entreprise d’investissement n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins six mois.

Le retrait d’agrément prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1. L’entreprise d’investissement demeure soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 et les sanctions prévues à l’article L. 621-15 à l’encontre de toute entreprise d’investissement ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ;

2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l’apurement de ses services d’investissement ;

3. L’entreprise ne peut faire état de sa qualité d’entreprise d’investissement qu’en précisant que son agrément est en cours de retrait.

Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l’entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l’expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Au terme de cette période, l’entreprise perd la qualité d’entreprise d’investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l’article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d’une entreprise d’investissement ne peut être prononcée qu’après retrait de son agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d’agrément prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu’à la clôture de sa liquidation, l’entreprise reste soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut prononcer l’ensemble des sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 du présent code. L’entreprise ne peut faire état de sa qualité d’entreprise d’investissement sans préciser qu’elle est en liquidation.

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