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Article R2213-1-0-1 of the French General Code of Local Authorities

I.-The study justifying the creation of a restricted traffic zone as mentioned in III of article L. 2213-4-1 includes a non-technical summary, a description of the initial state of air quality in the area concerned and an assessment :

1° Of the population affected by exceedances or the risk of exceedances of air quality standards;

2° Of emissions of atmospheric pollutants due to road transport in the zone concerned;

3° Of the proportion of vehicles affected by the restrictions and, where applicable, the exemptions provided for;

4° Of the reductions in emissions of atmospheric pollutants expected as a result of the creation of the restricted traffic zone.

The opinions provided for in III of article L. 2213-4-1 are deemed to be favourable if they are not issued within two months.

Traffic restrictions may be differentiated according to the nature and use of the vehicles.

II.-Access to the restricted traffic zone may not be prohibited:

1° To general interest vehicles within the meaning of Article R. 311-1 of the Highway Code;

2° To Ministry of Defence vehicles;

3° To vehicles displaying a “mobility inclusion” card bearing the words “parking for the disabled” issued on the basis of Article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée sur le fondement de l’article L. 241-3-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017;

4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224-8-2 du code de l’environnement.

5° Aux véhicules de transport en commun, au sens de l’article R. 311-1 of the Highway Code, providing a regular public transport service that are in one of the classes defined by the order establishing the nomenclature of vehicles classified according to their level of emission of atmospheric pollutants, taken pursuant to II of Article R. 318-2 of the same code, when this class becomes subject to a partial or total ban on traffic in the area in question, for a period of between three and five years following the date on which this ban comes into force. The length of time during which exceptions are made to the traffic ban may vary according to the category of vehicle, with the least polluting vehicles being able to benefit from longer exceptions. It is determined by a joint order of the ministers responsible for the environment and transport.

The reporting obligations intended to verify, as part of the monitoring of compliance with the traffic restrictions in the zone, the right of access to this zone of the vehicles mentioned in 1° to 5° of this II are set by an order issued by the same ministers, and, as far as they are concerned, the ministers responsible for defence and social affairs.

III.-.Individual exemptions to the restriction measures provided for in V of article L. 2213-4-1 may be granted, upon a reasoned request from the interested parties, by the mayor or by the president of the public establishment for inter-communal cooperation with its own tax authority when the latter has traffic police powers. This authority issues a receipt specifying the conditions under which the exemption is valid, the perimeter to which it applies and its period of validity, which may not exceed three years.

The order creating the restricted traffic zone specifies:

1° The procedure and reasons for issuing and withdrawing exemptions;

2° The conditions under which the receipt for the exemption is made visible or held at the disposal of enforcement officers.

Original in French 🇫🇷
Article R2213-1-0-1

I.-L’étude justifiant la création d’une zone à circulation restreinte telle que mentionnée au III de l’article L. 2213-4-1 comporte notamment un résumé non technique, une description de l’état initial de la qualité de l’air sur la zone concernée ainsi qu’une évaluation :

1° De la population concernée par les dépassements ou le risque de dépassement des normes de qualité de l’air ;

2° Des émissions de polluants atmosphériques dues au transport routier sur la zone concernée ;

3° De la proportion de véhicules concernés par les restrictions et, le cas échéant, les dérogations prévues ;

4° Des réductions des émissions de polluants atmosphériques attendues par la création de la zone à circulation restreinte.

Les avis prévus au III de l’article L. 2213-4-1 sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.

Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la nature et de l’usage des véhicules.

II.-L’accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit :

1° Aux véhicules d’intérêt général au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ;

2° Aux véhicules du ministère de la défense ;

3° Aux véhicules affichant une carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” délivrée sur le fondement de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée sur le fondement de l’article L. 241-3-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224-8-2 du code de l’environnement.

5° Aux véhicules de transport en commun, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, assurant un service de transport public régulier qui figurent dans une des classes définies par l’arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphérique, pris en application du II de l’article R. 318-2 du même code, lorsque cette classe vient à faire l’objet d’une interdiction partielle ou totale de circulation dans la zone en cause, pendant une période comprise entre trois et cinq ans suivant la date à laquelle cette interdiction est entrée en vigueur. La durée pendant laquelle il est fait exception à l’interdiction de circulation peut varier selon les catégories de véhicules, les moins polluantes pouvant bénéficier d’exceptions plus longues. Elle est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports.

Les obligations déclaratives destinées à vérifier, dans le cadre du contrôle du respect des restrictions de circulation dans la zone, le droit d’accès à cette zone des véhicules mentionnés aux 1° à 5° du présent II sont fixées par un arrêté pris par les mêmes ministres, et, en ce qui les concerne, les ministres chargés de la défense et des affaires sociales.

III.-Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de l’article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, sur demande motivée des intéressés, par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation. Cette autorité délivre un justificatif précisant les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s’applique et sa durée de validité, laquelle ne peut excéder trois ans.

L’arrêté créant la zone à circulation restreinte précise :

1° La procédure et les motifs de délivrance et de retrait des dérogations ;

2° Les conditions dans lesquelles le justificatif de la dérogation est rendu visible ou tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.

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