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Article R351-2 of the French Insurance Code

I – The value of the prudential technical provisions referred to in Article L. 351-2 is equal to the sum of the best estimate and the risk margin.

II – The best estimate corresponds to the probability-weighted average of future cash flows taking into account the time value of money estimated on the basis of the relevant risk-free rate curve, i.e. the expected present value of future cash flows.

The calculation of the best estimate is based on up-to-date and credible information and realistic assumptions, using appropriate, applicable and relevant actuarial and statistical methods.

The cash flow projection used in the calculation of the best estimate takes into account all cash inflows and outflows required to meet the insurance and reinsurance obligations, over their entire duration.

The best estimate is calculated gross, without deducting receivables arising from reinsurance contracts and securitisation vehicles. The amount of these receivables is calculated separately, in accordance with article R. 351-12.

The set of contracts giving rise to the aforementioned liabilities to be taken into account is defined in Article 17 of Commission Delegated Regulation (EU) No 2015/35 of 10 October 2014. The boundaries of these contracts are defined in Article 18 of the same Regulation.

The requirements for data quality and the conditions under which approximations are allowed are defined in Articles 19 to 21 of the same Regulation.

The assumptions to be used for the calculation of prudential technical provisions are defined in articles 22 to 26 of the same regulation.

The methods for projecting cash flows are defined in articles 28 to 36 of the same regulation.

The relevant risk-free rate curve is defined in articles 43 to 61 of the same regulation.

III-The risk margin is calculated in such a way as to ensure that the value of the prudential technical provisions referred to in Article L. 351-2 is equivalent to the amount that an undertaking authorised to carry on insurance or reinsurance business would require in order to take over and honour the insurance and reinsurance commitments.

IV – Insurance and reinsurance undertakings carry out a separate valuation of the best estimate and the risk margin.

However, where future cash flows relating to insurance and reinsurance commitments can be reliably replicated using financial instruments for which there is a reliable observable market value, the value of prudential technical provisions referred to in Article L. 351-2, relating to these future cash flows, is determined using the market value of these financial instruments. In this case, it is not necessary to calculate the best estimate and the risk margin separately.

Article 40 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014 specifies the circumstances in which a separate calculation of the best estimate and risk margin is not required.

Where insurance and reinsurance undertakings carry out a separate assessment of the best estimate and the risk margin, they shall calculate the risk margin by determining the cost of raising an amount of eligible own funds equal to the Solvency Capital Requirement necessary to meet their liabilities for the full duration of those liabilities. For the purposes of assessing the risk margin, the Solvency Capital Requirement does not include the additional capital requirements imposed by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pursuant to Article L. 352-3.

The cost of capital rate is the rate used to determine the cost of raising this amount of eligible own funds. This rate is the same for all insurance and reinsurance undertakings and is revised periodically.

The cost of capital rate used is equal to the additional rate, over and above the relevant risk-free interest rate, which would be borne by an undertaking holding an amount of eligible own funds, referred to in Article L. 351-6, equal to the Solvency Capital Requirement which is necessary to meet the insurance and reinsurance commitments throughout their term.

The cost of capital rate is set in Article 39 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35 of 10 October 2014.

The methods for calculating the risk margin are set out in Articles 37 and 38 of the same Regulation.

The simplification methods for calculating prudential technical provisions, the risk margin and the conditions precedent to their use are defined in Articles 56 to 61 of the same Regulation.

Original in French 🇫🇷
Article R351-2

I.-La valeur des provisions techniques prudentielles, mentionnées à l’article L. 351-2, est égale à la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque.


II.-La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs compte tenu de la valeur temporelle de l’argent estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente, soit la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs.


Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et des hypothèses réalistes et fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes.


La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance, pendant toute la durée de ceux-ci.


La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Le montant de ces créances est calculé séparément, conformément à l’article R. 351-12.


L’ensemble des contrats qui donnent naissance aux engagements précités à prendre en compte est défini à l’article 17 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Les frontières de ces contrats sont définies à l’article 18 du même règlement.


Les exigences relatives à la qualité des données et aux conditions dans lesquelles des approximations sont autorisées sont définies aux articles 19 à 21 du même règlement.


Les hypothèses à utiliser pour le calcul des provisions techniques prudentielles sont définies aux articles 22 à 26 du même règlement.


Les modalités de projections des flux de trésorerie sont définies aux articles 28 à 36 du même règlement.


La courbe des taux sans risques pertinente est définie aux articles 43 à 61 du même règlement.


III.-La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques prudentielles mentionnées à l’article L. 351-2 est équivalente au montant qu’une entreprise agréée pour pratiquer les opérations d’assurance ou de réassurance demanderait pour reprendre et honorer les engagements d’assurance et de réassurance.


IV.-Les entreprises d’assurance et de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque.


Cependant, lorsque de futurs flux de trésorerie liés aux engagements d’assurance et de réassurance peuvent être, de manière fiable, répliqués au moyen d’instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable, la valeur des provisions techniques prudentielles mentionnées à l’article L. 351-2, liées à ces futurs flux de trésorerie, est déterminée à l’aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque.


L’article 40 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les circonstances dans lesquelles un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque n’est pas nécessaire.


Lorsqu’elles procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, les entreprises d’assurance et de réassurance calculent la marge de risque en déterminant le coût que représente la mobilisation d’un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis nécessaire pour faire face à leurs engagements pendant toute la durée de ceux-ci. Pour cette évaluation de la marge de risque, le capital de solvabilité requis n’inclut pas les exigences de capital supplémentaire imposées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l’article L. 352-3.


Le taux du coût du capital est le taux utilisé pour déterminer le coût que représente la mobilisation de ce montant de fonds propres éligibles. Ce taux est le même pour toutes les entreprises d’assurance et de réassurance et est révisé périodiquement.


Le taux du coût du capital utilisé est égal au taux supplémentaire, s’ajoutant au taux d’intérêt sans risque pertinent, que supporterait une entreprise détenant un montant de fonds propres éligibles, mentionnés à l’article L. 351-6, égal au capital de solvabilité requis qui est nécessaire pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.


Le taux du coût du capital est fixé à l’article 39 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


Les modalités de calcul de la marge de risque sont définies aux articles 37 et 38 du même règlement.


Les méthodes de simplification pour le calcul des provisions techniques prudentielles, de la marge de risque ainsi que les conditions préalables à leur utilisation sont définies aux articles 56 à 61 du même règlement.

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