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Article R355-10 of the French Insurance Code

Major events, within the meaning of Article L. 355-5, include at least the following:

a) When a deviation from the Minimum Capital Requirement is observed and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considers that the undertaking will be unable to submit a realistic short-term financing plan as referred to in Article L. 352-8 or that the Authority does not obtain such a plan within one month of the date on which the deviation was observed;

b) When a significant deviation from the Solvency Capital Requirement is observed and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution does not obtain a realistic recovery plan as referred to in Article L. 352-7 within two months of the date on which the deviation was observed.

With regard to the case mentioned in a, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall require the undertaking concerned to publish without delay the amount of the deviation observed, together with an explanation of its origin and consequences and of any corrective measures taken. If, despite the presentation of a short-term financing plan initially considered realistic by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a deviation from the Minimum Capital Requirement has not been corrected three months after it was identified, this deviation shall be published at the end of this period, together with an explanation of its origin and consequences as well as of the corrective measures already taken and any new corrective measures planned.

In the case referred to in b, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall require the undertaking concerned to disclose without delay the amount of the discrepancy identified, together with an explanation of its origin and consequences and of any remedial action taken. If, despite the submission of a recovery plan initially considered realistic by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a material deviation from the Solvency Capital Requirement has not been corrected six months after its identification, the deviation shall be disclosed at the end of that period, together with an explanation of its origin and consequences as well as of the corrective measures taken and any further corrective measures planned.

Article 302 of Commission Delegated Regulation (EU) No 2015/35 of 10 October 2014 specifies the arrangements for the publications incumbent on undertakings in the cases provided for in this Article.

Original in French 🇫🇷
Article R355-10

Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l’article L. 355-5, les événements présentant l’une des caractéristiques suivantes :


a) Lorsqu’un écart par rapport au minimum de capital requis est observé et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que l’entreprise ne sera pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme mentionné à l’article L. 352-8 ou que l’Autorité n’obtient pas ce plan dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’écart a été observé ;


b) Lorsqu’un écart important par rapport au capital de solvabilité requis est observé et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’obtient pas de plan réaliste de rétablissement mentionné à l’article L. 352-7 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’écart a été observé.


En ce qui concerne le cas mentionné au a, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de l’entreprise concernée qu’elle publie sans délai le montant de l’écart constaté, assorti d’une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d’un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart par rapport au minimum de capital requis n’a pas été corrigé trois mois après qu’il a été constaté, cet écart fait l’objet d’une publication à l’expiration de ce délai, assortie d’une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.


En ce qui concerne le cas mentionné au b, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de l’entreprise concernée qu’elle publie sans délai le montant de l’écart constaté, assorti d’une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d’un plan de rétablissement initialement considéré comme réaliste par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis n’a pas été corrigé six mois après qu’il a été constaté, cet écart fait l’objet d’une publication à l’expiration de ce délai, avec une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.


L’article 302 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les modalités des publications incombant aux entreprises dans les cas prévus au présent article.

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