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Article R355-3 of the French Insurance Code

Pursuant to the sixth paragraph of Article L. 355-1, and without prejudice to the provisions of Article R. 352-29, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may limit the regular communication of information for supervisory purposes whose frequency is less than one year, when the provision of such information would represent a disproportionate burden for the undertaking given the nature, scale and complexity of the risks inherent in its business.

In the case of undertakings subject to group supervision pursuant to Article L. 356-2, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may limit the regular provision of information for supervisory purposes to periods of less than one year, where such undertakings so request. The request must demonstrate that regular reporting at this frequency is not appropriate given the nature, scale and complexity of the risks inherent in the group’s business. It must be filed with the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution at least seven months before the start of the first period to which the information relates. In this case, the Autorité shall rule on the request three months before the start of the period concerned.

Where the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is not the group supervisor, it shall consult the group supervisor and take account of any opinion and reservations expressed by the group supervisor.

For the application of the provisions of this article, the group of undertakings benefiting from an exemption from disclosure may not represent more than 20% of the gross non-life insurance premiums written by all the undertakings mentioned in article L. 310-1 or in 1° of III of article L. 310-1-1, mutual insurers and unions governed by Book II of the Mutual Code and provident institutions and their unions governed by Title 3 of Book 9 of the Social Security Code, and 20% of the gross life insurance technical provisions of the same bodies.

When determining the eligibility of the undertakings concerned for the exemptions referred to in this article, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution will give priority to the smallest undertakings.

Original in French 🇫🇷
Article R355-3

En application du sixième alinéa de l’article L. 355-1, et sans préjudice des dispositions de l’article R. 352-29, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée pour l’entreprise compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité.

Concernant les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l’article L. 356-2, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque ces entreprises en font la demande. Cette demande doit démontrer que la communication régulière des informations à cette périodicité n’est pas appropriée compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité du groupe. Elle doit être déposée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins sept mois avant le début de la première période concernée sur laquelle portent ces informations. Dans ce cas, l’Autorité statue sur cette demande trois mois avant le début de la période concernée.

Dans le cas où l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’est pas contrôleur de groupe, elle consulte le contrôleur de groupe et tient compte de l’avis et des réserves exprimés, le cas échéant, par ce dernier.

Pour l’application des dispositions du présent article, l’ensemble des organismes bénéficiant d’une dispense de communication ne peut représenter plus de 20 % des primes brutes d’assurance non-vie émises par l’ensemble des entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 ou au 1° du III de l’article L. 310-1-1, des mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale et 20 % des provisions techniques brutes d’assurance vie des mêmes organismes.

Lorsqu’elle détermine l’éligibilité des entreprises concernées aux dispenses mentionnées au présent article, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accorde une priorité aux plus petites entreprises.

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