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Article R385-20 of the French Insurance Code

Major events, within the meaning of Article L. 385-7, are at least those which have one of the following characteristics:

a) When a deviation from the guarantee fund is observed and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is not provided with a short-term financing plan as referred to in Article L. 385-8 within one month of the date on which the deviation was observed.

In this case, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution requires the supplementary occupational pension fund concerned to publish without delay the amount of the discrepancy observed, together with an explanation of its origin and consequences as well as any corrective measures taken. If, despite the submission of a short-term financing plan initially approved by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a shortfall in relation to the guarantee fund has not been corrected three months after it was identified, the shortfall will be published at the end of that period, together with an explanation of its origin and consequences as well as of the corrective measures already taken and any new corrective measures planned;

b) Where a significant deviation from the minimum required solvency margin is observed and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is not notified of a recovery plan as referred to in Article L. 385-8 within one month of the date on which the deviation was observed.

In this case, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution requires the supplementary occupational pension fund concerned to publish the amount of the discrepancy observed without delay, together with an explanation of its origin and consequences and of any corrective measures taken. If, despite the submission of a recovery plan initially approved by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a material deviation from the minimum required solvency margin has not been corrected six months after it was identified, the deviation shall be published at the end of that period, together with an explanation of its origin and consequences as well as of the corrective measures taken and any new corrective measures planned.

Original in French 🇫🇷
Article R385-20

Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l’article L. 385-7, les événements présentant l’une des caractéristiques suivantes :

a) Lorsqu’un écart par rapport au fonds de garantie est observé et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’est pas rendue destinataire d’un plan de financement à court terme mentionné à l’article L. 385-8 dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’écart a été observé.

Dans ce cas, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu’il publie sans délai le montant de l’écart constaté, assorti d’une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d’un plan de financement à court terme initialement approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart par rapport au fonds de garantie n’a pas été corrigé trois mois après qu’il a été constaté, cet écart fait l’objet d’une publication à l’expiration de ce délai, assortie d’une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue ;

b) Lorsqu’un écart important par rapport à l’exigence minimale de marge de solvabilité est observé et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’est pas rendue destinataire d’un plan de rétablissement mentionné à l’article L. 385-8 dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’écart a été observé.

Dans ce cas, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu’il publie sans délai le montant de l’écart constaté, assorti d’une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d’un plan de rétablissement initialement approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart important par rapport à l’exigence minimale de marge de solvabilité n’a pas été corrigé six mois après qu’il a été constaté, cet écart fait l’objet d’une publication à l’expiration de ce délai, avec une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.

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