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Article Annexe à l’article A112 of the French Insurance Code

Information sheet on the operation of “civil liability” cover over time Warning

This information sheet is issued pursuant toarticle L. 112-2 of the French Insurance Code.

Its purpose is to provide you with the information you need to understand how third-party liability cover operates over time.

It concerns policies taken out or renewed afterarticle 80 of law no. 2003-706 came into force on 3 November 2003. Contracts taken out prior to this date are subject to special provisions set out in the same law.

Understanding the terms

Fait dommageable :

The fact, act or event causing the damage suffered by the victim and which is the subject of a claim.

Claim :

An accusation that you are liable, either by letter or any other durable medium sent to the insured or the insurer, or by summons before a civil or administrative court. The same loss may be the subject of several claims, either from the same victim or from several victims.

Period of validity of cover :

Period between the date on which the cover takes effect and, after any renewals, its date of cancellation or expiry.

Subsequent period :

Period after the date of cancellation or expiry of the cover. Its duration is specified in the contract. It cannot be less than five years.

If your policy covers only personal liability, see I.

Otherwise, refer to I and II.

I.-The contract covers your private liability

In the absence of any professional activity, cover is triggered by the harmful event.

The insurer provides cover when a claim is made following damage caused to others and you or other persons covered by the policy are held liable, provided that the event causing the damage occurred between the effective date and the date of cancellation or expiry of cover.

The claim must be made to the insurer whose cover is or was in force at the time the harmful event occurred.

II – The contract covers civil liability

incurred as a result of a professional activity

The insurance contract must specify whether cover is triggered by the “harmful event” or by the “claim”.

Where the policy contains both cover for your civil liability arising out of your professional activity and cover for your civil liability in your private life, the latter is triggered by the harmful event (see I).

However, certain contracts, for which the law lays down special provisions, depart from this rule; this is the case, for example, with compulsory ten-year construction insurance.

1. How does “triggered by the harmful event” work?

The insurer provides cover when a claim is made following damage caused to a third party and you or other persons covered by the policy are held liable, provided that the event causing the damage occurred between the effective date and the date of cancellation or expiry of cover.

The claim must be made to the insurer whose cover is or was in force at the time when the harmful event occurred.

2. How does the “claim triggered” method work?

Whatever the case, the insurer’s cover is not payable if the insured was aware of the harmful event on the day the cover was taken out.

2.1. First case: the third party’s claim is made to the insured or to the insurer during the period of validity of the cover taken out.

The insurer will provide cover even if the event giving rise to the claim occurred before the cover was taken out.

2.2. Second case: the claim is made to the insured or the insurer during the subsequent period.

Case 2.2.1: the insured has not taken out any new liability cover triggered by the claim covering the same risk.

The insurer provides cover.

Case 2.2.2: the insured has taken out new liability cover triggered by the claim with a new insurer covering the same risk.

It is the new cover that comes into play, unless the insured was aware of the harmful event on the day it was taken out, in which case it is the previous cover that comes into play.

Therefore, as long as there is no interruption between two successive guarantees and the claim is sent to the insured or his insurer before the expiry of the subsequent period of the initial guarantee, one of the two insurers is necessarily competent and will deal with the claim.

When the initial cover is triggered during the subsequent period, the limit of compensation may not be less than that of the cover triggered during the year preceding the date of its cancellation or expiry.

3. In the event of a change of insurer.

If you have changed insurers and a claim is only made during the term of your new policy for an event that occurred before you took out your new policy, you must decide which insurer will pay you. Depending on the type of contract, either the old or the new insurer may be entitled to claim. See the typical cases below:

3.1. The old and new cover are triggered by the harmful event.

The cover activated by the claim is that which is or was valid on the date of the harmful event.

3.2. Both the old and the new cover are triggered by the claim.

Your previous insurer must deal with the claim if you were aware of the harmful event before taking out your new cover. No cover is payable by your former insurer if the claim is addressed to you or to your former insurer after the expiry of the subsequent period.

If you were not aware of the harmful event before taking out your new cover, your new insurer will accept your claim.

3.3. The old cover is triggered by the harmful event and the new cover is triggered by the claim.

If the harmful event occurred during the period of validity of the old cover, the old insurer must deal with claims relating to damage resulting from this harmful event.

In the event that the amount of this cover is insufficient, the new cover triggered by the claim will then be used to make up the shortfall, provided that you were not aware of the harmful event before the date on which you took out your new cover.

If the harmful event occurred before the old cover took effect and remained unknown to the insured on the date the new cover was taken out, the new insurer must deal with claims relating to damage resulting from this harmful event.

3.4. The old cover is triggered by the claim and the new cover is triggered by the harmful event.

If the harmful event occurred before the date on which the new cover was taken out, the old insurer must handle the claims. No cover is payable by your former insurer if the claim is made to the insured or to your former insurer after the expiry of the subsequent period.

If the harmful event occurred during the period of validity of the new cover, it is of course the insurer of the new cover who must handle the claim.

4. In the event of multiple claims relating to the same harmful event.

The same harmful event may be the cause of multiple losses which occur or become apparent at different times. In this case, several claims may be submitted successively by the various third parties concerned. In this case, the loss is considered to be a single event. As a result, the same insurer takes responsibility for all the claims.

If the harmful event occurred while your policy was triggered on the basis of the harmful event, it is therefore your insurer on the date when the harmful event occurred who must handle the claims.

If you were not covered on the basis of the harmful event at the date of the harmful event, the insurer who must be designated is the one who is competent, under the conditions specified in paragraphs II-1, II-2 and II-3 above, at the time the first claim is made.

Once this insurer is competent for the first claim, subsequent claims will then be handled by this same insurer regardless of the date on which these claims are made, even if the subsequent period has passed.

Original in French 🇫🇷
Article Annexe à l'article A112

Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties ” responsabilité civile ” dans le temps Avertissement

La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du code des assurances.

Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.

Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

Comprendre les termes

Fait dommageable :

Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.

Réclamation :

Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.

Période de validité de la garantie :

Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.

Période subséquente :

Période se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.

Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.

Sinon, reportez-vous au I et au II.

I.-Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée

En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.

II.-Le contrat garantit la responsabilité civile

encourue du fait d’une activité professionnelle

Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le ” fait dommageable ” ou si elle l’est par ” la réclamation “.

Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).

Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.

1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le fait dommageable ” ?

L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.

La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.

2. Comment fonctionne le mode de déclenchement ” par la réclamation ” ?

Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.

2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.

L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.

2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente.

Cas 2.2.1 : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.

L’assureur apporte sa garantie.

Cas 2.2.2 : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque.

C’est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient.

Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.

Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.

3. En cas de changement d’assureur.

Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :

3.1. L’ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable.

La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.

3.2. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.

Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.

Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.

3.3. L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.

Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.

Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

3.4. L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.

Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.

Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.

Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.

Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations.

Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.

Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.

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