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Article D1444-2 of the French Public Health Code

For their application in French Guyana:

1° Les a et b du 1° de l’article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes:

” a) Deux conseillers à l’assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant “;

” b) Le président de l’assemblée territoriale, ou son représentant “;

2° Le 3° du même article D. 1432-28 is not applicable and the s of 7° is replaced by the following provisions:

” s) A representative of the health centres appointed by the Director General of the Regional Health Agency”;

3° The last paragraph of Article D. 1432-29 is not applicable;

4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes:

” 2° Le président de l’assemblée de Guyane “;

5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n’est pas applicable;

6° Le 22° de l’article D. 1432-39 is replaced by the following:

“22° Two representatives of maisons de santé appointed by the Director General of the Regional Health Agency”;

7° 23° of the same article is deleted and 24° to 31° become 23° to 30°;

8° In the third paragraph of Article D. 1432-46, the words: “in a special formation involving all the chairmen of the region’s territorial councils” are deleted.

Original in French 🇫🇷
Article D1444-2

Pour leur application en Guyane :


1° Les a et b du 1° de l’article D. 1432-28 sont remplacés par les dispositions suivantes :


“ a) Deux conseillers à l’assemblée de Guyane et le président du grand conseil coutumier, ou son représentant ” ;


“ b) Le président de l’assemblée territoriale, ou son représentant ” ;


2° Le 3° du même article D. 1432-28 n’est pas applicable et le s du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :


“ s) Un représentant des maisons de santé désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé ” ;


3° Le dernier alinéa de l’article D. 1432-29 n’est pas applicable ;


4° Le 2° des articles D. 1432-37 et D. 1432-41 est remplacé par les dispositions suivantes :


“ 2° Le président de l’assemblée de Guyane ” ;


5° Le 8° des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 n’est pas applicable ;


6° Le 22° de l’article D. 1432-39 est remplacé par les dispositions suivantes :


“ 22° Deux représentants des maisons de santé désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé ” ;


7° le 23° du même article est supprimé et les 24° à 31° deviennent les 23° au 30° ;


8° Au troisième alinéa de l’article D. 1432-46, les mots : “ en formation spéciale associant l’ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région ” sont supprimés.

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