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Article R222-1 of the French Consumer Code

For the application of the provisions of article L. 222-5, the supplier shall provide the consumer with information concerning:
1° Its identity: the identity, principal activity, geographical address at which the supplier of financial services is established, and any other address necessary for monitoring relations between the consumer and the supplier. Where the supplier uses the services of a representative or intermediary, he shall also communicate to the consumer the identity of that intermediary and the addresses of the intermediary to be taken into account in relations with the consumer. 2° The financial service: the supplier shall communicate to the consumer the specific information documents relating to the products, financial instruments and services offered required by the legislative and regulatory provisions in force or, in the absence of such documents, an information note on each of the products, financial instruments and services offered and indicating, where applicable, the specific risks they may entail. The supplier shall inform the consumer of the total price due, including all commissions, charges and expenses relating thereto and all taxes paid through the intermediary of the supplier. The supplier shall also inform the consumer of the existence of any other taxes or charges not paid or invoiced by him. The supplier shall inform the consumer of any limitation on the period during which the information provided is valid, of the methods of payment and performance and finally, where applicable, of the existence of any specific additional cost for the consumer relating to the use of the means of distance communication;
3° The distance contract: the supplier shall inform the consumer of the existence of the right of withdrawal referred to in Article L. 222-7, its duration, any financial consequences of its implementation, and the address to which the consumer must notify his decision. In the absence of such a right, the supplier shall inform the consumer thereof and of the consequences of such absence. For property credit agreements referred to in article L. 313-1, the supplier shall inform the consumer that, even with his agreement, the agreement cannot be concluded during the first ten days following receipt by the consumer of the offer of credit.
The supplier shall inform the consumer of any contractual rights the parties may have to terminate the contract, without omitting any penalties imposed by the contract in this case. The consumer shall be informed of the language or languages that will be used between the parties during the pre-contractual relationship, as well as the language or languages in which the contract will be drawn up. The language used during the contractual relationship shall be chosen in agreement with the consumer;
4° Remedies: the supplier shall inform the consumer of the law applicable to the pre-contractual relationship and to the contract as well as of the existence of any clause concerning the choice of jurisdiction. The supplier shall inform the consumer of the existence or absence of accessible out-of-court complaint and redress procedures and, if such procedures exist, how to exercise them. The consumer is also informed of the existence of guarantee funds or other compensation mechanisms, such as compensation mechanisms for depositors, investors and guarantors, respectively referred to in articles L. 312-4, L. 313-50 and L. 322-1du code monétaire et financier.

Original in French 🇫🇷
Article R222-1


Pour l’application des dispositions de l’article L. 222-5, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :
1° Son identité : l’identité, l’activité principale, l’adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d’un représentant ou d’un intermédiaire, il communique également au consommateur l’identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.
Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d’immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle ;
2° Le service financier : le fournisseur communique au consommateur les documents d’information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l’absence de tels documents, une note d’information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s’il y a lieu, les risques particuliers qu’ils peuvent comporter. Il informe le consommateur du prix total dû, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l’existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
Le fournisseur précise les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci.
Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d’une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n’a aucune influence et, d’autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.
Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d’exécution et enfin, s’il y a lieu, de l’existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance ;
3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l’existence du droit de rétractation mentionné à l’article L. 222-7, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en œuvre, ainsi que de l’adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d’absence d’un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.
Pour les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation mentionné à l’article L. 222-7, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu’à l’expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre II du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l’article L. 313-1, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut être conclu durant les dix premiers jours suivant la réception par le consommateur de l’offre de crédit.
Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.
Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur ;
4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de la loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat ainsi que de l’existence de toute clause concernant le choix d’une juridiction. Il l’informe de l’existence ou de l’absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d’exercice. Le consommateur est également informé de l’existence de fonds de garantie ou d’autres mécanismes d’indemnisation, tels que les mécanismes d’indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.

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