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Article R322-11-2 of the French Insurance Code

I.-The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall acknowledge receipt in writing, within two business days of its receipt, of the notification of an acquisition or extension of shareholding referred to in I of Article R. 322-11-1.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution has sixty working days from the date of acknowledgement of receipt of the notification to assess the transaction. The AMF shall inform the proposed acquirer of the expiry date of the assessment period when issuing the acknowledgement of receipt.

The AMF may set a maximum time limit for completion of the proposed acquisition or extension of shareholdings and, if appropriate, extend it.

Where the AMF receives several notifications of transactions involving the same undertaking, it shall examine them jointly under conditions that ensure equal treatment of all applicants.

II – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may request additional information from the proposed acquirer in writing during the assessment period and no later than the fiftieth business day of the assessment period. It shall acknowledge receipt of this additional information in writing from the proposed acquirer.

The assessment period is suspended for a period not exceeding twenty working days between the date of the request and receipt of the response from the proposed acquirer. This period may be extended to thirty working days if one of the following two conditions is met:

1° The proposed acquirer is established outside the European Union or is subject to regulations other than European regulations;

2° The proposed acquirer is a natural or legal person in the European Union that is not subject to European regulations governing insurance undertakings, reinsurance undertakings, credit institutions, portfolio management companies or investment firms.

The AMF may request additional information or clarification. However, such requests may not result in a further extension of the assessment period.

III – When carrying out the assessment provided for in I, the AMF shall assess the suitability of the proposed acquirer and the financial soundness of the proposed transaction, applying all of the following criteria, in order to ensure that the target of the proposed transaction is managed in a sound and prudent manner and taking into account the likely influence of the proposed acquirer on the target:

1° The reputation of the proposed acquirer ;

2° The reputation and experience of any person who, as a result of the proposed transaction, will manage the business within the meaning of article L. 321-10 ;

3° The financial soundness of the proposed acquirer, taking into account in particular the type of activities carried out and envisaged within the business targeted by the proposed transaction;

4° The ability of the undertaking to meet and continue to meet the prudential obligations of this Code and the Monetary and Financial Code that apply to it, and in particular whether the group to which it will belong has a structure that enables it to exercise effective control, to exchange information effectively between supervisory authorities and to determine the division of responsibilities between supervisory authorities;

5° The existence of reasonable grounds for suspecting that a money laundering or terrorist financing operation or attempt is underway or has taken place in connection with the planned operation or that the operation could increase the risk thereof.

IV – Prior to any decision, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall immediately consult the competent authorities referred to in Articles L. 321-1, L. 321-1-1 and L. 321-1-2, to which the proposed acquirer is subject, in order to obtain any information that is essential or relevant to the assessment provided for in I, where one of the following conditions is met:

1° The proposed acquirer is an insurance or reinsurance undertaking, a credit institution, a portfolio management company or an investment firm authorised in a Member State of the European Union or authorised in a financial sector other than that in which the acquisition is proposed;

2° The proposed acquirer is the parent undertaking of an entity referred to in 1°;

3° The proposed acquirer is a natural or legal person controlling an entity referred to in 1°.

The decision taken by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution on this transaction shall mention any opinions or reservations expressed by the competent authorities consulted.

V.-The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may oppose the proposed acquisition or extension of a holding only if there are reasonable grounds for doing so on the basis of the criteria set out in III, or if the information provided by the proposed acquirer, pursuant to the fifth paragraph of I of Article R. 322-11-1, is incomplete.

If the AMF decides not to authorise the proposed transaction, it shall inform the proposed acquirer in writing, no later than two working days before the end of the assessment period, stating the reasons for its decision. At the request of the proposed acquirer, the AMF must make the reasons for its decision public.

Original in French 🇫🇷
Article R322-11-2

I.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrés, après sa réception, de la notification d’une opération d’acquisition ou d’extension de participation mentionnée au I de l’article R. 322-11-1.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d’un délai de soixante jours ouvrés, à compter de la date de l’accusé de réception de la notification, pour procéder à l’évaluation de cette dernière. L’Autorité informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.

L’Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l’extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger.

Lorsque l’Autorité a été saisie de plusieurs notifications d’opérations concernant la même entreprise, elle procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

II.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut le cas échéant, pendant la période d’évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de la période d’évaluation, demander par écrit des informations complémentaires au candidat acquéreur. Elle accuse réception par écrit de la transmission de ces informations complémentaires par le candidat acquéreur.

La période d’évaluation est suspendue pour une durée n’excédant pas vingt jours ouvrés, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrés, lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

1° Le candidat acquéreur est établi hors de l’Union européenne ou relève d’une réglementation distincte de la réglementation européenne ;

2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de l’Union européenne qui n’est pas soumise à la réglementation européenne relative aux entreprises d’assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux entreprises d’investissement.

L’Autorité peut demander des informations complémentaires ou des clarifications. Ces demandes ne peuvent toutefois donner lieu à une nouvelle prolongation de la période d’évaluation.

III.-Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au I, l’Autorité apprécie, aux fins de s’assurer que l’entreprise visée par l’opération envisagée dispose d’une gestion saine et prudente et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur cette entreprise, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’opération envisagée, en appliquant l’ensemble des critères suivants :

1° La réputation du candidat acquéreur ;

2° La réputation et l’expérience de toute personne qui, à la suite de l’opération envisagée, assurera la direction des activités de l’entreprise au sens de l’article L. 321-10 ;

3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise visée par l’opération envisagée ;

4° La capacité de l’entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles du présent code et du code monétaire et financier qui lui sont applicables, et en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d’exercer un contrôle effectif, d’échanger réellement des informations entre autorités de contrôle et de déterminer le partage des responsabilités entre autorités de contrôle ;

5° L’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l’opération envisagée ou que cette opération pourrait en augmenter le risque.

IV.-Avant toute décision, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, afin d’obtenir toute information essentielle ou pertinente en vue de l’évaluation prévue au I, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

1° Le candidat acquéreur est une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’investissement agréés dans un Etat membre de l’Union européenne ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée ;

2° Le candidat acquéreur est l’entreprise mère d’une entité visée au 1° ;

3° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale contrôlant une entité visée au 1°.

La décision prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur cette opération mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes consultées.

V.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s’opposer à la prise ou à l’extension de participation envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l’article R. 322-11-1, sont incomplètes.

Dans le cas où l’Autorité décide de ne pas autoriser l’opération envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés avant la fin de la période d’évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. L’Autorité doit rendre publics les motifs de cette décision, à la demande du candidat acquéreur.

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