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Article D2224-1 of the French General Code of Local Authorities

The provisions of articles D. 2224-1 to D. 2224-5 apply regardless of how public drinking water, wastewater and household and similar waste prevention and management services are operated.

The technical and financial indicators that must be included in the annual reports on the price and quality of public drinking water, sanitation and household and similar waste prevention and management services are defined in Annexes V, VI and XIII of this code respectively.

When responsibility for the collection of household and similar waste has been transferred to a group of local authorities in accordance with article L. 2224-13, the report on the price and quality of the public waste prevention and management service mentioned in the first paragraph is presented to its deliberative assembly by the president of this grouping.

When responsibility for the treatment of household and similar waste has been transferred to a grouping of local authorities in accordance with article L. 2224-13, the latter sends the municipality or grouping with responsibility for the collection of household and similar waste the technical and financial indicators mentioned in annex XIII relating to the treatment of household and similar waste of the municipality or grouping with responsibility for collection.

Original in French 🇫🇷
Article D2224-1

Le maire présente au conseil municipal, ou le président du groupement de collectivités présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. Il en est de même pour le service public de l’assainissement ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, qu’il concerne l’assainissement collectif ou l’assainissement non collectif. Ces rapports sont présentés au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.

Les dispositions des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 s’appliquent quel que soit le mode d’exploitation des services publics de l’eau potable, de l’assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable, de l’assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont respectivement définis par les annexes V, VI et XIII du présent code.

Lorsque la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l’article L. 2224-13, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets mentionné au premier alinéa est présenté à son assemblée délibérante par le président de ce groupement.


Lorsque la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l’article L. 2224-13, celui-ci transmet à la commune ou au groupement ayant la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés les indicateurs techniques et financiers mentionnés à l’annexe XIII relatifs au traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune ou du groupement ayant la compétence de collecte.

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